Entrée en vigueur le 15 avril 1943
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés prix en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150000 F.
Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet .
Il résulte des dispositions combinées des articles 6, 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux réclame, par affiches et aux enseignes, que seuls le Ministre chargé des Beaux-Arts et le Préfet ont qualité pour réglementer l'affichage publicitaire aux emplacements où la loi elle-même ne l'interdit pas, pour exercer les poursuites en cas d'infraction et pour ordonner la suppression, dès la constatation d'une infraction, des panneaux réclame, affiches, peintures ou enseignes irrégulièrement apposés.
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 15 de la loi du 12 avril 1943, 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 8 de l'arrete du 25 aout 1952, "en ce que la decision attaquee a considere que l'arrete prefectoral litigieux interdisait dans tous les cas, les dispositifs publicitaires de plus de 4 metres ;
° l'exercice, a la diligence du secretaire d'etat charge des beaux-arts ou du prefet, des poursuites pour affichage publicitaire illicite, conformement a l'article 15 de la loi du 12 avril 1943, n'est pas subordonne a une mise en demeure prealable non suivie d'effet. ° un arret qui etablit qu'un affichage publicitaire n'est pas appose sur une cloture preexistante, mais consiste en une reunion de materiaux constituant un ensemble, caracterise l'existence d'une "construction" au sens de l'article 3, 4° de la loi du 12 avril 1943.