Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Est créé par : Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 22 ()
Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.
Les incompatibilités sont prévues aux articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral pour le mandat de député, L. 206 à L. 210 pour le mandat de conseiller général, L. 237 à L. 239 pour le mandat de conseiller municipal, et L. 342 à L. 345 pour le mandat de conseiller régional. […] Pour le mandat de représentant au Parlement européen, les incompatibilités sont énoncées aux articles 6, 6-1 et 6-3 à 6-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, ainsi que par l'acte du Conseil européen du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel.
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