Article 39 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 38
Article 41

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Art. L351-2 du code de la sécurité sociale

II. - Un décret en Conseil d'Etat déteremine les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Commentaire1

1Réforme de la législation relative à la pension de réversion de veuf ou de veuve
M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 19 juillet 2001

Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la les articles 39 et 40 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatifs à la pension de réversion de veuf ou de veuve. Cette loi, votée il y a vingt-trois ans, permettait de répondre à l'environnement familial de l'époque où la majorité des femmes était au foyer, et les divorces plutôt rares. Ce texte est aujourd'hui totalement inadapté à la situation actuelle. Elle pose des problèmes majeurs pour les couples qui se remarient.

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Décisions3

1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 17 avril 2012, n° 11/03431Infirmation

[…] — à l'ex-conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé (art 39 de la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978) […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 mai 1991, 89BX01144, publié au recueil LebonRejet

La loi 78-753 du 17 juillet 1978 qui a assimilé le conjoint divorcé non remarié à un conjoint survivant et qui est applicable au régime de retraite de la C.N.R.A.C.L. en vertu de l'article 42 de ladite loi, a abrogé implicitement mais nécessairement l'article 41 du décret du 9 septembre 1965, portant règlement de retraite des agents des collectivités locales, qui subordonnait l'octroi d'une pension de réversion au conjoint divorcé à la condition que le divorce ait été prononcé à son profit. Les dispositions de la loi qui n'étaient pas insusceptibles de recevoir une application immédiate et qui étaient suffisamment claires et précises, s'appliquaient immédiatement, bien que l'article 39-2 de la loi ait prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1985, 82-13.255 83-16.749, Publié au bulletinRejet

L'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 lequel, selon l'article 44 de la même loi n'est d'ailleurs applicable qu'aux pensions de réversion ayant pris effet postérieurement à la date d'effet de sa publication, ne vise que les conjoints d'assurés ayant relevé du régime général de la sécurité sociale.

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