Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Les sociétés coopératives de production peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé.
Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.
Toutefois, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.
L'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives et participatives (SCOP) dispose que « Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, […]
Lire la suite…[…] celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, que le jugement lui sera opposable dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, qu'en tout état de cause, […] sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, […] En l'espèce, il ressort de l'article 1 de ses statuts que la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable CA ME REGARDE est régie en particulier par les dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production et ses décrets d'application.
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les gérants, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre ;
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 1990), d'avoir déclaré le juge prud'homal compétent pour statuer sur la demande du salarié afin d'obtenir la communication des comptes de de la société, alors, selon le moyen, que l'article 5 de la loi du 19 juillet 1978 prévoit expressément que tous les salariés d'une société coopérative ouvrière n'en sont pas nécessairement associés ; qu'en se fondant sur la circonstance que tout salarié d'une société coopérative avait automatiquement la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
L'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives et participatives (SCOP) dispose que « Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, […]
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