Article 10 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

Sauf stipulations contraires des statuts :


1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.
Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaire1

1SCOP : renonciation volontaire à la qualité d'associé et rupture du contrat de travailAccès limité
Philippe Auvergnon · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2001
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Décisions8

[…] — De condamner solidairement Monsieur [I] [E] et la société [10] à la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions relatives à l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 juin 2010, n° 09/01590Confirmation

[…] A Z conteste sans plus de pertinence sa qualité d'associé qui est établie par la production de sa lettre de candidature du 19 mai 2005, de l'inscription de cette candidature à l'ordre du jour de l'assemblée des actionnaires du 24 juin 2005 qui l'a adoptée en 6 e résolution du procès verbal respectant ainsi l'article 14-2 des statuts et l'article 7 alinéa 2 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 régissant les Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, de la libération de 19 parts par des retenues sur ses salaires entre le 1 er juillet 2005 et 31 mars 2006 conformément à l'article 27 alinéas 2 et 3 des statuts et à l'article 10 de cette même loi, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1988, 85-44.159, InéditRejet

[…] Attendu que la société Trans Vel Scop, venant aux droits de la société Setrac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X…, l'indemnité compensatrice de préavis, alors que l'indemnité compensatrice de préavis, équivalent du salaire, n'est due qu'en contrepartie du travail ; que la poursuite du travail de M. X…, après sa démission du 22 mars 1983 acceptée par la Scop avec effet au 2 avril suivant, comme directeur salarié non-associé et non-gérant était rendue impossible par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1978, auquel ne dérogeaient pas les statuts de la Setrac, et par l'article 8 du contrat de travail, réitérant le principe fondamental de la double qualité :

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