Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Article 52 ter de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2014
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 28
Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d'une société, quelle qu'en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 48, l'assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d'utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l'article 33 pour procéder à l'acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.
Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33.
Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33.
Commentaires • 2
BOFiP · 4 mai 2016
cidTexte=JORFTEXT000000339242&dateTexte=20150707#LEGISCTA000006114283">articles 48 à 52 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, et […]
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