Article 9 de la Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979
Article 8
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979

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Décision • 1

[…] 2.Les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, […] c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :/ a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; () « . Aux termes de l'article 8 de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée : » Les salariés involontairement privés d'emploi, […]

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