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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2203822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 24 novembre 2023 et 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Ivanovitch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Métropole Savoie a rejeté sa demande d’allocation chômage, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 29 mars 2022 formulé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Métropole Savoie de lui verser les allocations qui lui sont dues, à hauteur de 40,87 euros par jour sur une période de 424 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Métropole Savoie a lui verser une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle et son époux en raison du refus de lui verser les allocation chômage ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Métropole Savoie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle prend acte du fait que le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature ;
— le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions de la circulaire n°2009-10 du 22 avril 2009, l’article 9 §2 a), du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, ainsi que l’article R. 5422-2 du code du travail ;
— son couple dispose d’un reste à vivre de seulement 749 euros pour une famille de cinq personnes, et a connu une période financière très difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le centre hospitalier de Métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le signataire de l’acte était bien compétent ;
— le délai de déchéance des droits à indemnisation chômage n’étant pas prolongé par une période d’emploi sous couvert de contrats à durée déterminée de droit publics, comme le précise la circulaire UNEDIC ARE du 1er novembre 2019, les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, l’indemnisation de Mme B était due par le centre hospitalier de Grenoble, dès lors que la durée d’emploi auprès de celui-ci était la plus longue ; les demandes indemnitaires sont manifestement disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Ivanovitch, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B a été embauchée sous couvert de contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de Métropole Savoie du 5 janvier 2015 au 30 juin 2016, en qualité d’infirmière puéricultrice. A la suite de son inscription le 31 juillet 2016 auprès des services de Pôle Emploi, le centre hospitalier de Métropole Savoie lui a ensuite versé des allocations de retour à l’emploi du 7 août 2016 au 30 avril 2017. Le 5 juillet 2021, elle s’est à nouveau inscrite auprès des services de Pôle Emploi. Par un courrier du 23 juillet 2021, cet organisme a refusé de lui verser les allocations de retour à l’emploi, au motif que sa dernière prise en charge avait été réalisée par le centre hospitalier de Métropole Savoie, à qui il incombait de reprendre son indemnisation. Par un premier courrier du 2 août 2021, ledit centre a cependant refusé de lui verser ces allocations, au motif que son indemnisation incombait au centre hospitalier universitaire de Grenoble, la durée d’emploi auprès de celui-ci étant la plus longue. Par un second courrier du 11 février 2022, ledit centre a encore refusé de lui verser ces allocations, au motif, cette fois, que son droit à indemnisation était déchu au 29 juin 2021. Par un courrier du 29 mars 2022, Mme B a contesté cette décision du 11 février 2022 et a demandé au centre hospitalier de Métropole Savoie de lui verser les allocations auxquelles elle avait droit, outre une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 1 500 euros en indemnisation des frais de conseil qu’elle avait exposés. En l’absence de réponse à ses demandes, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2022, ensemble celle implicite rejetant le recours gracieux formé le 29 mars 2022, ainsi que de condamner le centre hospitalier de Métropole Savoie à lui verser une somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la déchéance des droits :
2.Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail au profit des « travailleurs involontairement privés d’emploi () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». Aux termes de l’article 26 du règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage: " () Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est à dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l’article 9 et de l’article 10 dès lors que :/ a) Le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; () « . Aux termes de l’article 8 de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée : » Les salariés involontairement privés d’emploi, qui bénéficient d’un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, à l’expiration du contrat, l’intégralité des droits auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a fait acquérir. () ".
3.Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son inscription le 31 juillet 2016 auprès des services de Pôle Emploi, la période d’indemnisation dont Mme B pouvait bénéficier était de 577 jours à compter du 1er août 2016, soit jusqu’au 1er mars 2018. A la date de son inscription, le délai de déchéance de ces droits courait donc jusqu’au 1er mars 2021. Il est également constant que du 11 novembre 2016 au 26 février 2017, Mme B a été embauchée sous couvert de contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu, et que du 10 mars 2017 au 31 août 2020, elle a été embauchée, toujours sous couvert de contrats à durée déterminée, par l’hôpital de Voiron, qui dépend du centre hospitalier universitaire de Grenoble.
4.D’une part, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Métropole Savoie, la circonstance Mme B ait été employée sous couvert de contrats de droit publics est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 8 de la loi du 3 janvier 2019, qui prévoient la suspension du délai de déchéance des droits à indemnisation durant les périodes d’emplois sous couvert de contrats à durée déterminée.
5.D’autre part, il en résulte que le délai de déchéance des droits à indemnisation dont disposait Mme B au 31 juillet 2016 a été suspendu en l’espèce durant une période de 1 377 jours, le faisant ainsi courir jusqu’au 7 décembre 2024. En outre, et au demeurant, il est constant que ce délai de déchéance a encore été suspendu au cours de la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 durant laquelle Mme B a bénéficié d’un congé parental et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
6.Ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Métropole Savoie, le reliquat du droit à indemnisation dont Mme B disposait au 31 juillet 2016 n’était pas déchu le 5 juillet 2021, date à laquelle elle a demandé à bénéficier des allocations de retour à l’emploi. La décision attaquée du 11 février 2022 refusant pour ce motif à Mme B le bénéfice de ces allocations est donc entachée d’erreur de droit.
Sur la substitution de motif :
7.L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué
8.Le centre hospitalier de Métropole Savoie doit être regardé comme demandant implicitement au tribunal de substituer au motif illégal de la décision en litige le motif tiré de ce que la charge d’indemniser Mme B incombait au centre hospitalier universitaire de Grenoble, dont dépend l’hôpital de Voiron, la durée d’emploi de l’intéressé par ce dernier au cours de la période de référence retenue pour l’application de l’article L. 5422-2 du code du travail étant la plus longue.
9.Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs () ». Aux termes de l’article L. 5422-2 du même code : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure () ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ». Il résulte de l’article 3 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, que la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2 correspond aux vingt-quatre ou trente-six mois précédant la fin du contrat de travail selon que, à cette date, le salarié est âgé de moins ou de plus de cinquante-trois ans.
10.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la charge de l’indemnisation, au titre de l’assurance chômage, d’un agent de la fonction publique hospitalière qui s’est trouvé involontairement privé d’emploi, ne peut incomber à l’établissement hospitalier qui l’a employé en dernier lieu que si, durant la période de référence, selon le cas, de vingt-quatre ou de trente-six mois ayant précédé la perte involontaire de son emploi, l’intéressé, d’une part, n’a pas travaillé pendant une période plus longue pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance que pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail et, d’autre part, n’a pas été employé pour une période plus longue par une autre personne publique mentionnée à l’article L. 5424-1 du code du travail.
11.En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit, il est constant que du 10 mars 2017 au 31 août 2020, Mme B a été embauchée, sous couvert de contrats à durée déterminée, par l’hôpital de Voiron, qui dépend du centre hospitalier universitaire de Grenoble. En l’état de l’instruction, lors de son inscription à Pôle Emploi le 5 juillet 2021, Mme B doit donc être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi à compter de l’expiration de son dernier contrat à durée déterminée, soit le 1er septembre 2020, nonobstant la circonstance qu’elle se trouvait alors en congé parental. La période d’affiliation de référence correspondant, compte tenu de son âge, aux vingt-quatre mois précédant la fin de son dernier contrat de travail, s’étend donc en l’espèce du 30 août 2018 au 30 août 2020.
12.Par ailleurs, Mme B ne conteste pas qu’au cours de cette période de référence, son unique employeur a été l’hôpital de Voiron, le centre hospitalier de Métropole Savoie ne l’ayant pour sa part jamais employé. Pour ce motif, ce dernier, à qui n’incombait pas la charge de l’indemniser en vertu des dispositions précitées de l’article R. 5424-2, était fondé à refuser de verser à Mme B les allocations de retour à l’emploi. La circonstance que le reliquat des droits à indemnisation dont Mme B disposait au 31 juillet 2016 n’était pas déchu le 5 juillet 2021, date de son inscription auprès des services de Pôle Emploi, est à cet égard sans incidence. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le centre hospitalier de Métropole Savoie, laquelle n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie procédurale.
13.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B à l’encontre de la décision du 11 février 2022 par laquelle le centre hospitalier de Métropole Savoie a refusé de lui verser des allocations de retour à l’emploi doivent être rejetées, ensemble celles formées à l’encontre de la décision implicite rejetant le recours gracieux formée à son encontre. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
14.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, nonobstant l’illégalité du motif fondant initialement la décision du 11 février 2022, que le refus du centre hospitalier de Métropole Savoie de verser à Mme B des allocations de retour à l’emploi n’est pas illégal. Dès lors, les conclusions qu’elle présente à son encontre à fin d’indemnisation du préjudice moral résultant des difficultés financières engendrées par l’absence de versement de ces allocations doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
15.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Métropole Savoie, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier de Métropole Savoie au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Métropole Savoie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Métropole Savoie.
Copie sera adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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