Entrée en vigueur le 13 juillet 1979
Toutefois, ne donne pas lieu à poursuites pénales le refus, constaté avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'acquitter le montant des redevances ou péages institués par un acte administratif validé en application de l'alinéa précédent.
Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire, les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus Pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la règle exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés.
[…] Vu la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 ; […] Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la validation édictée par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979 n'exclut en aucune manière les péages du pont d'Oléron ;
Aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'oblige la régie départementale des passages d'eau de Charente-maritime à faire masse de l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses en vue d'assurer une tarification commune aux diverses liaisons qu'elle assure dans le département. En particulier l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979, qui permet que les redevances perçues sur le pont d'Oléron soient notamment affectées à l'équilibre financier de la régie départementale, n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger le département à assurer une égalité des tarifs appliqués aux résidents de l'île d'Oléron et à ceux de l'île de Ré.
[…] Sur le bien-fonde des peages payes avant l'entree en vigueur de la loi du 12 juillet 1979 : considerant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 juillet 1880 « il ne sera plus construit a l'avenir de ponts a peage sur les routes nationales ou departementales » ; que si, par derogation a cette interdiction, […] sous certaines conditions, le conseil general a instituer des peages sur des ponts en lui reservant le pouvoir d'en fixer le tarif, la seule disposition applicable aux peages qui avaient ete etablis anterieurement est l'article 6 de cette loi qui dispose que « les actes administratifs ayant institue avant la date d'entree en vigueur de la presente loi, […]
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son interpretation de l'article 6 de cette loi du 12 juillet 1979, sachant que la decison du Conseil d'Etat a conserve tous ses effets, et lui suggere d'intervenir afin de supprimer ces peages importants, conformement aux textes en vigueur. […]
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