Loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 1979 |
| Code visé : | Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure |
Commentaires • 8
Décisions • 27
—
En vertu de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1979, la fixation des tarifs de péage sur les ponts relève de la compétence du Conseil général. Par suite, s'il appartient au concessionnaire de proposer un tarif, ce dernier ne peut être appliqué qu'après que l'autorité concédante l'ait expressément approuvé.
Rejet —
[…] Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Toutefois, ne donne pas lieu à poursuites pénales le refus, constaté avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'acquitter le montant des redevances ou péages institués par un acte administratif validé en application de l'alinéa précédent.
Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire, les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus Pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la règle exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés.
Le Président de la République, Valéry GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre de l'intérieur, Christian BONNET
Le ministre de l'économie, René MONORY
Le ministre du budget, Maurice PAPON
Le ministre des transports, Joël LE THEULE
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