Rejet 10 décembre 1982
Résumé de la juridiction
Arrêté préfectoral fixant, pour les usagers de la régie départementale des passages d’eau de la Charente-maritime résidant dans l’île de Ré, des tarifs différents de ceux qui sont pratiqués pour les autres îles du département. Tant au regard de la nature du service rendu que de son coût financier, les usagers des bacs de l’île de Ré se trouvent, vis à vis du service public assuré par la régie départementale des passages d’eau, dans une situation différente de celle des usagers du pont d’Oléron. La circonstance que cette différence de situation soit la conséquence des options que le département a lui-même retenues quant aux modalités d’organisation du service public ne fait pas obstacle à ce que soit établie une tarification propre à chaque service, qui soit fonction notamment de leurs coûts respectifs.
Aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n’oblige la régie départementale des passages d’eau de Charente-maritime à faire masse de l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses en vue d’assurer une tarification commune aux diverses liaisons qu’elle assure dans le département. En particulier l’article 6 de la loi du 12 juillet 1979, qui permet que les redevances perçues sur le pont d’Oléron soient notamment affectées à l’équilibre financier de la régie départementale, n’a ni pour objet, ni pour effet d’obliger le département à assurer une égalité des tarifs appliqués aux résidents de l’île d’Oléron et à ceux de l’île de Ré.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 10 déc. 1982, n° 33198, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 33198 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 février 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007668413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:33198.19821210 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Cazin d’Honincthun |
| Rapporteur public : | M. Franc |
| Parties : | SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L' ILE DE RE CHARENTE-MARITIME c/ PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
Vu la requete presentee par le syndicat intercommunal a vocation multiple de l’ile de re charente-maritime , represente par son president en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 3 avril 1981, et tendant a ce que le conseil : 1° annule un jugement en date du 4 fevrier 1981 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande tendant a l’annulation d’un arrete du prefet de la charente-maritime en date du 25 juillet 1979, en tant que cet arrete fixe les tarifs applicables a la liaison re-continent pour les usagers residents permanents de l’ile de re ; 2° annule ledit arrete en tant qu’il fixe lesdits tarifs ;
Vu la loi du 12 juillet 1979 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, tant au regard de la nature du service rendu que de son cout financier, les usagers des bacs de l’ile de re se trouvent, vis-a-vis du service public assure par la regie departementale des passages d’eau, dans une situation differente de celle des usagers du pont d’oleron ; que la circonstance que cette difference de situation ait ete la consequence des options que le departement de la charente-maritime avait lui-meme retenues quant aux modalites d’organisation du service public ne faisait pas obstacle a ce que soit etablie une tarification propre a chaque service, qui soit notamment fonction de leurs couts respectifs ; que c’est donc sans meconnaitre le principe d’egalite entre les usagers du service public que l’arrete attaque du prefet de la charente-maritime, en date du 25 juillet 1979, fixant le tarif de la regie departementale des passages d’eau de la charente-maritime a pu prevoir, pour les usagers residant dans l’ile de re, des tarifs differents de ceux qui sont pratiques pour les autres iles du departement ;
Considerant qu’aucune disposition legislative, ni aucun principe general du x…, n’obligeait la regie departementale des passages d’eau a faire masse de l’ensemble de ses recettes et de ses depenses en vue d’assurer une tarification commune aux diverses liaisons qu’elle assure en charente-maritime ; qu’en particulier, la loi du 12 juillet 1979 relative a certains ouvrages reliant les voies nationales ou departementales, en permettant, par son article 6, que les redevances percues sur le pont d’oleron soient notamment affectees a l’equilibre financier de la regie departementale, n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’obliger le departement a assurer une egalite des tarifs appliques aux residents des deux iles ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que le syndicat intercommunal a vocation multiple de l’ile de re n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande dirigee contre l’arrete susmentionne ;
Decide : article 1er – la requete du syndicat intercommunal a vocation multiple de l’ile de re est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee au syndicat intercommunal a vocation multiple de l’ile de re, au departement de la charente-maritime, et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-591 du 12 juillet 1979
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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