Entrée en vigueur le 25 octobre 1980
I. - Les sociétés qui procèdent à l'application de la présente loi doivent le faire connaître à l'autorité compétente dans les conditions fixées par décret.
II. - Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, n'a pas appliqué les dispositions de l'article 2, le ministère public peut saisir le tribunal de commerce du lieu du siège social aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la présente loi.
Ce mandataire de justice est investi, pour les besoins de sa mission, des mêmes pouvoirs que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II. - Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, n'a pas appliqué les dispositions de l'article 2, le ministère public peut saisir le tribunal de commerce du lieu du siège social aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par la présente loi.
Ce mandataire de justice est investi, pour les besoins de sa mission, des mêmes pouvoirs que le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.