Entrée en vigueur le 25 octobre 1980
Toute distribution d'actions réalisée en application de la présente loi fait l'objet d'une information préalable du comité d'entreprise. Quiconque contreviendra aux dispositions du présent alinéa sera puni des sanctions prévues à l'article L. 463-1 du code du travail.
L'information du comité d'entreprise est complétée par une formation économique et financière des salariés.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions et limites dans lesquelles les dépenses résultant de la formation prévue au premier alinéa pourront être imputées sur les sommes prévues à l'article L. 950-2 du code du travail.
L'information du comité d'entreprise est complétée par une formation économique et financière des salariés.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions et limites dans lesquelles les dépenses résultant de la formation prévue au premier alinéa pourront être imputées sur les sommes prévues à l'article L. 950-2 du code du travail.