Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 janvier 1990 |
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Dernière modification : | 22 avril 2000 |
Codes visés : | Code électoral, Code général des impôts, CGI. |
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Commentaires
N° 463624 Association de financement du parti Reconquête ! 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 16 novembre 2022 Décision du 8 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Philippe RANQUET, Rapporteur public Alors que le paiement en ligne est devenu d'usage courant pour les transactions commerciales, on ne s'étonnera pas que la question se soit posée de son utilisation pour récolter des dons pour le financement d'une campagne électorale ou d'un parti politique. Elle a donné lieu à une intervention récente du législateur. Le recours dont vous saisit l'association de financement du parti Reconquête ! est …
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L'abstention du maire de communiquer au conseil municipal les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune, alors qu'une telle communication est obligatoire en application des dispositions de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982, constitue une décision portant atteinte aux droits des assemblées délibérantes locales à l'information sur la gestion des collectivités territoriales et est par suite susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
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Les dispositions du code électoral issues de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 qui déterminent le plafond des dépenses autorisées pour un candidat à une élection législative et lui font obligation de verser au Trésor public les sommes exposées au-delà de ce plafond, sont suffisamment claires et précises pour exclure l'arbitraire, alors même que le rattachement des frais de sondages d'opinion à ces dépenses résulte non de cette loi, qui ne comporte à cet égard aucune précision, mais d'une décision du Conseil constitutionnel. Par suite, à supposer même que ces dispositions établissent une …
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3. Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 18 février 1998, 188162, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 188 162, la requête enregistrée le 3 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A… et M. Jean-Alain Y…, candidats co-listiers « Tahoeraa Huiraatira » des Iles Marquises, domiciliés B.P. 28 à Papeete (Polynésie Française) ; M. A… et M. Y… demandent que le Conseil d'Etat : – annule le jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, sur la protestation de M. Guy B…, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mai 1996 dans la circonscription des Iles Marquises pour le renouvellement des …
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N° 463877 M. B... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 25 novembre 2022 Lecture du 19 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Marc PICHON de VENDEUIL, Rapporteur public Cette affaire pose une délicate question d'office du juge électoral : lui appartient-il de statuer sur le montant des frais à rembourser aux candidats lorsque sa saisine par la commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques (CNCCFP) est irrégulière ? 1. Elle vous est soumise après que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. B... et de Mme S..., qui étaient candidats en binôme aux élections …
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