Article 9 de la Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Modifié par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 95 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article 1er de la présente loi ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement [*échec de la procédure de règlement amiable*] ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l'exécution d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

NOTA

Loi 93-949 1993-07-26 art. 6 : "Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoire d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales."

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