Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci [*pouvoirs d'investigation*].
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée [*maximum*] n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
Le juge charge la commission [*d'examen des situations de surendettement*] instituée à l'article 1er de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.
La commission rend compte au juge de sa mission.
[…] Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles et notamment son article 23 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ; Vu le décret n° 88-135 du 10 février 1988 modifiant le décret n° 83-387 du 11 mai 1983 relatif à l'utilisation par la Banque de France du répertoire national d'identification des personnes physiques ;
[…] Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles et notamment son article 23 ; […] les commissions d'examen des situations de surendettement des particuliers (conformément à l'article 3 de la loi n° 89-1010) et le juge d'instance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire civil (conformément à l'article 11 de la loi n° 89-1010) Considérant cependant que les établissements de crédit et les services financiers de la poste ne sont pas destinataires de la date d'enregistrement des incidents dans le fichier et de l'identification des déclarants ;
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de M e Ricard, avocat de la société Banque Pétrofigaz, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 332-2. alinéa 2 du Code de la consommation (article 11, alinéa 2 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ; Attendu que M. X… a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a écarté du plan de redressement de l'intéressé la créance dont la société Pétrofigaz se prétendait titulaire à son égard, aux motifs que cette société, pour justifier de l'existence de sa créance, "n'estime pas nécessaire de produire une copie du contrat ;