Entrée en vigueur le 12 janvier 1991
II. - La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 des deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application, à cette fin, de l'article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi *modalités d'application*.
Il précise que, si cette loi n'a pas pour objet d'interdire l'utilisation d'une marque pour dénommer une cigarette, elle prévoit, par contre (art. 4) que la communication autour de la marque et quelle quesoit la nature du produit ainsi dénommé doit s'intégrer aux contraintes publicitaires imposées à la publicité sur le tabac par l'article 6 et aboutissant à l'interdiction totale applicable au 1er janvier 1993. […] Dans le cas précis de la cigarette Chevignon, il n'a pas remarqué que cette société avait cessé de faire de la publicité sur ses différents produits de vente (vêtements, articles de classe, etc.), […]
Lire la suite…[…] Elle a ainsi réclamé au visa des articles 1134 et 1147 du code civil à l'égard de la société DUCLOS, la réparation des fautes commises dans l'exécution du contrat et ainsi l'allocation de 1 261 662 francs à titre de dommages et intérêts et au visa de l'article 1382 à l'égard de la société DUCLOS et des articles 5, 6, 11 et 12 de la loi espagnole du 10 janvier 1991 relative à la concurrence déloyale pour les faits de concurrence déloyale reprochés à la société L et pour ceux de complicité de concurrence déloyale reprochés à la société DUCLOS, la réparation de son préjudice par la condamnation solidaire des deux mises en cause à lui payer 11 907 594 francs.
[…] Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6-I de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : « Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé » ; que, par arrêté du 26 avril 1991, […]
[…] — la société Fertilex avec la complicité de la société Duclos s'est rendue coupable d'actes de confusion entre le Soluplant et le Nutriplant (article 6 de la loi espagnole du 10 janvier 1991), d'actes d'imitation visés par la loi espagnole au titre des actes d'appropriation (article 11) et d'actes d'incitation de fournisseurs à violer les obligations contractées à l'égard de concurrents (article 14) ;
La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 modifiant la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 a pose, dans son article 3, le principe de l'interdiction, a compter du 1er janvier 1993, de toute propagande ou publicite, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou de ses produits. […]
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