Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 31 décembre 1991, un rapport sur l'évolution du volume et des conditions du recours aux formes de travail précaire.
Ce rapport permettra d'apprécier les résultats de l'application des dispositions de la présente loi au regard des objectifs énoncés à l'article 1er, et de déterminer, si ces objectifs n'étaient pas atteints, les mesures législatives correctrices appropriées.
Ce rapport comportera également une étude sur les effets de la répartition dérogatoire des coûts des accidents du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.
Ce rapport permettra d'apprécier les résultats de l'application des dispositions de la présente loi au regard des objectifs énoncés à l'article 1er, et de déterminer, si ces objectifs n'étaient pas atteints, les mesures législatives correctrices appropriées.
Ce rapport comportera également une étude sur les effets de la répartition dérogatoire des coûts des accidents du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.
M Bernard Pons rappelle a Mme le Premier ministre que l'article 42 de la loi no 90-613 du 12 juillet 1990, favorisant la stabilite dans l'emploi par l'adaptation du regime des contrats precaires, dispose que : « Le Gouvernement deposera au Parlement, avant le 31 decembre 1991, un rapport sur l'evolution du volume et des conditions du recours aux formes de travail precaire. » A la fin du mois de fevrier 1992, ce rapport n'etait toujours pas depose.
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