Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 1990 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail et 3 autres |
Commentaires • 24
Décisions • 62
Cassation —
[…] Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M me X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;
Rejet —
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, tel celui de M. X… conclu le 22 janvier 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 ; […]
—
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Elles doivent avoir pour effet de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables, sous contrat à durée indéterminée, et en favorisant l'infléchissement des comportements de gestion vers des pratiques d'adaptation interne fondées sur l'aménagement négocié de l'organisation du travail.
Elles instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emploi à caractère subsidiaire des mesures protectrices, sans préjudice des améliorations pouvant être apportées à leur statut dans le cadre de la négociation collective.
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