Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 3
La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Ce pouvoir d'injonction trouve son fondement dans l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible. […]
Lire la suite…Ce pouvoir d'injonction trouve son fondement dans l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible. […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 22 JANVIER 2025 […] Vu l'article 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et l'article 131-3 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,
[…] Vu l'article 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu les articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile ;
[…] Vu l'article 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu les articles 131-3 et 131-6 du code de procédure civile ;
Ce pouvoir d'injonction trouve son fondement dans l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible. […]
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