Désistement 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 20/07392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mars 2020, N° 16/01977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07392 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/01977
APPELANTE
SOCIETE EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL (EAI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4])
[Localité 3]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
INTIME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Mme Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Par écrit du 11 janvier 2025, Madame [M], médiatrice, a fait part à la Cour de l’information suivante 'Il reste donc 3 dossiers non achevés avec une séance prévue le 20/01/2025 : Mme [V] N° RG 20/07405 – M [G] N° RG 20/07373 – M [F] RG 20/07392.'
Par écrit du 9 janvier 2025, le conseil de la société Embraer Aviation International a sollicité une demande de renvoi.
Les conseils de la société Embraer Aviation International ainsi que ceux des salariés représentés à ladite audience ont été entendus, confirmant souhaiter poursuivre le processus de médiation en cours, dans le cadre de ce litige.
Le conseil de France Travail était absent à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET :
Vu l’article 22-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et l’article 131-3 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’arrêt du 3 juillet 2024 désignant Madame [U] [M] en qualité de médiatrice,
Vu la demande de renouvellement de mission formée par le médiateur,
Il apparaît, au vu des indications données, qu’un accord est susceptible d’intervenir à bref délai entre les parties.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le renouvellement de la mission du médiateur, d’en proroger la durée pour un délai d’un mois et de fixer la date de rappel de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DIT que la mission du médiateur est renouvelée et sa durée prorogée pour une durée d’un mois à compter de ce jour,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation avant le 26 février 2025,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 mars 2025 à 9h, en salle Fenelon 1-F-04 pour, suivant la requête des parties :
*constater le désistement d’instance et d’action des parties, lesquelles devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
*ou pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission au magistrat de la mise en état du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis, en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
* ou en cas d’abandon de la procédure de médiation, pour reprendre le cours de l’instance,
DIT que le présent arrêt sera notifié aux représentants des parties par voie de RPVA ainsi que, par mail, au médiateur.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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