Loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 2005 |
Commentaires • 5
Décisions • 8
Rejet —
[…] Attendu que la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention, 111-3, 111-5 du Code pénal, D. 114-6, D. 114-9, D. 117-1 et D. 117-4 du Code de l'aménagement du territoire, 5 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
Rejet —
[…] Sur le rapport de M me Garnier, conseiller, les observations de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société G.F.A. Château Saint-Georges et des consorts Z…, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. et M me G…, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
—
[…] « L'article 1er, 5°, de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, qui a homologué les peines correctionnelles prévues par la délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française portant modification, notamment, de articles 1er du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outremer contrevient-il aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel la loi est la même pour tous, qu'elle protège ou qu'elle punisse, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Délibération n° 83-81 du 28 avril 1983 portant sur la réglementation archivistique en Polynésie française, modifiée par la délibération n° 84-71 du 7 juin 1984 ;
2° Délibération n° 83-155 du 14 octobre 1983 portant réglementation de la pratique d'accouchement en Polynésie française ;
3° Délibération n° 88-92 du 27 juin 1988 fixant les dispositions relatives aux prélèvements, à la préparation, à la conservation et à la distribution de produits sanguins ;
4° Délibération n° 88-154 du 20 octobre 1988 portant réglementation des laboratoires d'analyses de biologie médicale en Polynésie française, modifiée, en son article 129, par la délibération n° 89-17 du 13 avril 1989 ;
5° Délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 portant modification des articles 1er, 1er bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun.
II. - Toute infraction aux prescriptions de la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française entraînera la saisie des produits sans préjudice des poursuites judiciaires contre les délinquants pour exercice illégal de la pharmacie.
II. - Les infractions au titre Ier de la délibération n° 82-11 du 18 février 1982 précitée sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés du service de l'hygiène publique.
- Cour d'appel de Paris, 19 juin 2014, n° 13/12738
- Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 12 juillet 2022, n° 20/00150
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juin 1985, 83-16.446, Publié au bulletin
- MON MEILLEUR CREDIT (TOULON, 840793574)
- Tribunal administratif de Nice, 8 décembre 2023, n° 2304062
- Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 juin 2024, n° 22/04628
- CEYZE OPTIC (CEYZERIAT, 793334988)