Loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 janvier 1991
Dernière modification : 22 décembre 2005

Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2021-906 QPC du 14 mai 2021, M. Dominique A. et autres [Rétention de précompte en Polynésie française]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Lucien Lanier, fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 février 1996). 3 Article 44 de la loi du 12 juillet 1977. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-906 QPC du 14 mai 2021, M. Dominique A. et autres [Rétention de précompte en Polynésie française]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

; que dès lors il est étranger au domaine d'intervention de la loi organique ; ­ SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI : 25. […] Loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ­ Article 13 Modifié par LOI organique n 2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 11 ­ Article 14 Modifié par LOI n 2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 5 Nota : (1) Loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, […]

 

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 2000

Rejet — 

[…] avait seulement pour objet de différencier ces marques complexes de la marque « Château Saint-Georges » sans pour autant pouvoir laisser supposer que dans leur esprit le toponyme « Saint-Georges » n'était pas en soi l'élément essentiel et distinctif de la marque « Château Saint-Georges » ; que l'arrêt a donc violé les articles 1, 4, 5 de la loi N 64-1960 du 31 décembre 1964 et 14, alinéa 2 de la loi N 91.6 du 4 janvier 1991 incorporé à l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, […]

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2021, 20-90.031, Inédit

— 

[…] « L'article 1 er , 5°, de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, qui a homologué les peines correctionnelles prévues par la délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 de l'Assemblée territoriale de Polynésie française portant modification, notamment, de articles 1 er du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outremer contrevient-il aux dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel la loi est la même pour tous, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1998, 97-81.792, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1 er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention, 111-3, 111-5 du Code pénal, D. 114-6, D. 114-9, D. 117-1 et D. 117-4 du Code de l'aménagement du territoire, 5 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Sont homologuées les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires des délibérations suivantes de l'assemblée de la Polynésie française :
1° Délibération n° 83-81 du 28 avril 1983 portant sur la réglementation archivistique en Polynésie française, modifiée par la délibération n° 84-71 du 7 juin 1984 ;
2° Délibération n° 83-155 du 14 octobre 1983 portant réglementation de la pratique d'accouchement en Polynésie française ;
3° Délibération n° 88-92 du 27 juin 1988 fixant les dispositions relatives aux prélèvements, à la préparation, à la conservation et à la distribution de produits sanguins ;
4° Délibération n° 88-154 du 20 octobre 1988 portant réglementation des laboratoires d'analyses de biologie médicale en Polynésie française, modifiée, en son article 129, par la délibération n° 89-17 du 13 avril 1989 ;
5° Délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 portant modification des articles 1er, 1er bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun.
Article 2
I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 de l'assemblée de la Polynésie française fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française qui prévoient la destruction des produits, à l'exception de l'article 7 de ladite délibération.
II. - Toute infraction aux prescriptions de la délibération n° 80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d'importation des médicaments en Polynésie française entraînera la saisie des produits sans préjudice des poursuites judiciaires contre les délinquants pour exercice illégal de la pharmacie.
Article 3
I. - Sont homologuées les dispositions de la délibération n° 82-11 du 18 février 1982 de l'assemblée de la Polynésie française portant organisation de la lutte sur le territoire contre l'abus de tabac et le tabagisme, modifiée en ses articles 9, troisième alinéa, et 11 par la délibération n° 87-49 du 30 avril 1987, qui prévoient l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, à l'exception du troisième alinéa de l'article 11.
II. - Les infractions au titre Ier de la délibération n° 82-11 du 18 février 1982 précitée sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés du service de l'hygiène publique.