Infirmation partielle 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 juin 2014, n° 13/12738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 juin 2013, N° 13/81359 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
A 4 – Chambre 8
ARRET DU 19 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12738
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2013 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 13/81359
APPELANT
Monsieur H C-D
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Catherine GIRARD REYDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0862
INTIMEE
SASU X représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre LILLY
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Guillaume ROLAND de la SCP ROLAND & DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022 substitué à l’audience par Me Leslie ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1185
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 juin 2013 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
— condamné la société X SASU à payer à Monsieur E C-D la somme de 2.500 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Paris du 21 décembre 2012,
— débouté la société X SASU de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X SASU à payer à Monsieur E C-D la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X SASU aux dépens.
Monsieur E C-D a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2013.
Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur E C-D demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— l’y dire bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la société X SASU à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts de droit à compter du 28 février 2013 ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 21 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles X SASU demande à la cour de :
— infirmer la décision du juge de l’exécution,
— constater que la société X a parfaitement exécuté la mesure ordonnée par l’ordonnance du conseil de prud’hommes en date du 21 décembre 2012,
— dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte,
A titre subsidiaire :
— infirmer la décision du juge de l’exécution,
— constater que le retard de la société X dans l’exécution de l’injonction provient en totalité d’une cause étrangère,
— supprimer l’astreinte,
A titre infiniment subsidiaire :
— faire application des dispositions de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991,
— liquider l’astreinte à de plus justes proportions prenant en considération le retard d’une journée dans la délivrance du document,
— confirmer la décision du juge de l’exécution,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur H C-D à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur H C-D aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant que par ordonnance du 21 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de PARIS a pris ' acte de ce que la société X SASU s’engage à remettre à Monsieur H C-D l’attestation spécifique sollicitée par A B pour les salariés portés en vertu de sa décision du 14 octobre 2011 avant le 11 janvier 2013 et de son acceptation de l’astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
Ordonné l’exécution de l’engagement en tant que de besoin ';
Considérant selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère, étant rappelé que lorsque sa liquidation est demandée, l’astreinte fait l’objet, d’une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur sans se résoudre à un simple calcul mathématique ;
Considérant que les parties ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :
— la société X prétend avoir satisfait à son obligation en adressant par voie postale au cabinet du conseil de Monsieur C-D une attestation relative au portage salarial destinée à A B datée du 11 janvier 2013, alors d’une part qu’il n’est justifié de l’envoi de cette attestation que le 14 janvier 2013 par télécopie officielle au conseil de Monsieur C-D, d’autre part que cette attestation a été refusée par A B comme indiquant de manière erronée relative que le portage n’était pas son activité exclusive,
— sur ce dernier point, le constat d’huissier établi le 6 mai 2013 à la demande de Monsieur C-D prouve suffisamment que l’activité de la société est exclusivement dédiée au portage salarial contrairement à ce qu’elle soutient,
— au demeurant la société X a établi et adressé le 8 février 2013, une nouvelle attestation conforme indiquant qu’elle exerçait l’activité de portage à titre exclusif,
— il s’évince de ce qui précède qu’elle a certes exécuté volontairement l’ordonnance mais sans respecter le délai qu’elle avait elle même fixé, ni démontrer l’existence de circonstances particulières justifiant cette exécution tardive,
— il convient donc par une plus juste appréciation des circonstances de la cause et du comportement de l’intimée, de porter le montant de la liquidation de l’astreinte pour la période considérée à la somme de 5.000 euros ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens et confirmé pour le surplus de ses dispositions ;
Considérant que la société X qui succombe supportera les dépens d’appel et indemnisera Monsieur C-D des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la liquidation de l’astreinte,
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société X à payer à Monsieur H C-D la somme de 5.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 21 décembre 2012 du conseil de prud’hommes de PARIS,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société X à payer à Monsieur H C-D la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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