Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Le conseil en propriété industrielle [*définition*] a pour profession d'offrir à titre habituel et rémunéré ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 89-86.518, InéditRejet
[…] Attendu que ce mémoire soulève deux moyens pris l'un et l'autre de l'intervention de la loi du 26 novembre 1990 ; que, dès lors, il y a lieu de l'examiner bien que produit après le dépôt du rapport ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 48 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
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