Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Cette décision s'est appuyée sur la définition de la mission d'un CPI selon l'Article L.422-1 du CPI « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 422-1 du CPI, le conseiller en propriété industrielle a une mission de conseil, d'assistance ou de représentation d'un tiers aux fins de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, incluant les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé. Son obligation de conseil - conformément aux règles applicables pour l'ensemble des professions juridiques - se distingue en obligation de moyen et obligation de résultat.
Lire la suite…[…] En outre, selon l'article L 422-4 du Code de la propriété intellectuelle, « les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle, dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L 422-1, est en rapport avec l'acte. […] DEPARTEMENT DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions […] Monsieur Stéphane L LYNDE & ASSOCIES […] 75 008 PARIS 92 016 NANTERRE CEDEX
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, […] 15. L'article R.712-2 susvisé prévoit notamment que « Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, […] que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, […]
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L422-4, L422-5, L712-3, 712- 4, […] CONSIDERANT qu'en vertu des articles L. 712-3 et L. 712-4 du Code de la propriété intel ectuel e, […] Sous réserve des exceptions prévues aux articles L.422-4 et L.422-5 du même code, […] Qu'à cet égard, l'article L 422-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, […] dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L 422-1, est en rapport avec l'acte.
l'acte ». 5 Articles L. 411-1 à L. 411-5 du CPI. 6 En vertu de l'article L. 422-1, quatrième alinéa du CPI, l'usage irrégulier de ce titre est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. 2 l'existence est prévue à l'article L. 421-1 du CPI. […] Lorsque l'activité est exercée par une société, celle-ci doit elle-même être inscrite sur la liste prévue à l'article L. 422-1 du CPI, […]
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