Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.
Ils précisent notamment :
a) Les conditions d'application de la section I ;
b) Les conditions d'application de l'article 35 ;
c) Les conditions d'application de l'article 36 ;
d) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au troisième alinéa b de l'article 38 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;
e) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;
f) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres ;
g) Les conditions d'application de l'article 43.
Ils précisent notamment :
a) Les conditions d'application de la section I ;
b) Les conditions d'application de l'article 35 ;
c) Les conditions d'application de l'article 36 ;
d) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au troisième alinéa b de l'article 38 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;
e) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;
f) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres ;
g) Les conditions d'application de l'article 43.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 89-86.518, InéditRejet
[…] dès lors, il y a lieu de l'examiner bien que produit après le dépôt du rapport ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 48 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, […] se substitue, sans solution de continuité, à la Compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, lors de la parution des décrets prévus à l'article 45 f) de ladite loi ; d
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