Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 86° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
VII. - Les articles 32, 33, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de Bourse sont abrogés.
VIII. - Les dispositions du deuxième alinéa du II entreront en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent, les titres de créances négociables font l'objet soit d'une inscription en comptes tenus par un intermédiaire habilité, soit d'une représentation physique.
Elle crée par ailleurs un déséquilibre avec le régime extrêmement souple applicable aux autres titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. L'émission de ces titres relève en effet, sauf clause contraire des statuts, de la seule compétence des dirigeants sociaux, alors q'une obligation et un titre de créance négociable ont la même nature économique.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; […] Considérant cependant, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables : Les titres de créances négociables définis à l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 comprennent : 4° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an ; […]
[…] 2°/ que le gage étant un contrat réel, le nantissement n'est valablement constitué que si le bien est remis au créancier gagiste le jour où le gage est consenti ; qu'ainsi le nantissement d'un titre de créance négociable n'étant valable, selon l'article 19 II de la loi du 26 juillet 1991, que si le titre est inscrit sur un compte tenu par un intermédiaire agréé, la cour d'appel, en considérant qu'il était inutile de rechercher si la déclaration de gage avait été émise avant l'émission du certificat, a violé le texte précité et l'article 2071 du code civil ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, […] qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (…) » ; que toutefois, […]
Sont également visés à ce titre les bons à moyen terme négociables (B.M.T.N.) issus de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (cf. règlement CRB n° 92-03 du 17/02/92, JO du 01/03/92 p. 3150). […] Les instruments du marché interbancaire (certificats interbancaires négociables) concernent les opérations dans lesquelles chaque partie est un établissement de crédit, une institution visée à l'article L518-1 du code monétaire et financier (Trésor public, Banque de France, […]
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