Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Le service d'incendie et de secours qui a versé les prestations prévues aux articles 2 à 6 est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié.
Il est également subrogé dans les droits du sapeur-pompier victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence des sommes qu'il supporte du fait de cet accident.
Il se fait rembourser par l'Etat ou le service d'incendie et de secours mentionné au deuxième alinéa (1°) de l'article 7 pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.
Pendant toute la durée de l'incapacité temporaire de travail consécutive à un accident en service, les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnité journalière compensatrice de la perte de leurs revenus, en vertu de l'article 5 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. […] En vertu de l'article 8 de la même loi, le SDIS qui a versé ces prestations est alors subrogé de plein droit au sapeur-pompier dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues par l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié. […]
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