Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est créé par : Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 19 ()
" Le calcul de l'allocation ou de la rente tenant compte du taux d'invalidité subi par le sapeur-pompier volontaire est dans ce cas déterminé, par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, par référence à ces revenus.
" L'allocation ou la rente d'invalidité ainsi attribuée au sapeur-pompier volontaire est indexée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
[…] – la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 : « Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d'une invalidité l'obligeant à cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ou sa maladie, l'allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 10 ou de l'article 11 est calculée, s'il y a intérêt, sur la base des revenus qu'il tenait de cette dernière activité professionnelle. (…) ». […] dans sa version applicable au présent litige : " La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est constituée : / 1. […]
Les deux premiers droits sont à la charge du SDIS du département dans lequel le SPV exerce habituellement ses fonctions, sauf si l'accident ou la maladie sont imputables à une intervention effectuée dans un autre département ou à l'étranger, auquel cas ils sont à la charge respectivement du SDIS de ce département ou de l'Etat (cf. les articles 6 et 7 de la loi). […] Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 %, le SPV a droit à une rente d'invalidité (article 11). […] Toutefois, la genèse de l'article 20, reconstituée avec l'aide du centre de recherches et de diffusion juridiques (CRDJ) du Conseil d'Etat, permet de relativiser sa portée. […]
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