Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 33
Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt.
A leur demande, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l'article 1er.
En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente en application du premier alinéa, le service d'incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations.
Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
Actuellement, l'article 19 de la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers impose que les revenus des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires ou sous contrat avec une collectivité territoriale sont pris en charge par la collectivité publique dont ils relèvent en cas d'accident intervenu au cours d'une mission. […]
Lire la suite…Actuellement, l'article 19 de la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers dispose que les revenus des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires ou sous contrat avec une collectivité territoriale sont pris en charge par la collectivité publique dont ils relèvent en cas d'accident intervenu au cours d'une mission. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ». […] / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. / En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () « . L'article 19 de la même loi dispose, dans sa version applicable au litige, que : » Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, […]
) L'article 1-5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et les articles 1er et 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre de la part de la collectivité publique qui est leur employeur, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. …2) Le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, […]
[…] il a subi, le 1 er juillet 2014, une nouvelle intervention afin de retirer le matériel d'ostéosynthèse ; que conformément à l'article 19 de la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, cet accident a été qualifié d'accident de service par le ministre de la Défense ; que par arrêté du 7 mars 2014, il lui a été accordé un congé de longue maladie à plein traitement du 10 janvier 2014 au 9 juillet 2014, […]
Par Soufïa HENNI, Avocat collaborateur et Aïda MOUMNI, Avocat associé La loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service institue un régime de protection sociale spécifique en cas d'accident survenu à l'occasion de leur service de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, l'article 19 de cette même loi prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, […]
Lire la suite…