Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 14 juin 2024, n° 2203688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 3 mai 2024 et 27 mai 2024, Mme J E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale D B, et M. C F, représentés par la SELARL EBC avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Finistère à verser à Mme J E la somme de 703 080,70 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner le SDIS du Finistère à verser à Mme J E, en qualité de représentante légale D B, la somme de 10 000 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner le SDIS du Finistère à verser à M. C F la somme de 10 000 euros à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Finistère le versement à Mme J E, en son nom propre et en qualité de représentante légale D B, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute du SDIS du Finistère doit être engagée en raison de l’accident dont elle a été victime le 19 juin 2018 et qui a été reconnu imputable au service par une décision du 3 juillet 2018 ; son employeur a méconnu son obligation de garantir ses agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ;
— lors de son intervention en binôme du 19 juin 2018, la remise en service de la ventilation dynamique dans le poulailler dans lequel elle est intervenue a constitué un facteur aggravant dans les circonstances de l’accident, de même que le manque de sensibilisation aux phénomènes thermiques et l’absence d’un signal sonore d’alerte ou d’un moyen de communication radio qui aurait permis de l’alerter et d’ordonner son évacuation immédiate ; le caractère fautif de la gestion de cet accident est également révélé par les nouvelles directives en matière de lutte contre l’incendie du bâti des exploitations d’élevage avicole et porcin consistant à proscrire toute attaque de feu par l’intérieur en cas d’absence de vie en danger, ce qui était le cas en l’espèce ; ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du SDIS du Finistère ;
— Mme E a subi des préjudices qu’elle évalue au montant total de 703 080,70 euros, soit, s’agissant des préjudices avant consolidation, 14 940 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances physiques endurées, 50 000 euros au titre des souffrances psychologiques endurées et 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et s’agissant des préjudices permanents, 137 400 euros au titre des dépenses de santé futures, 40 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, 1 000 euros au titre de l’adaptation de son logement, 95 264 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 90 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, 707,50 euros au titre de son préjudice d’agrément, 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel et 20 000 euros au titre du préjudice d’anxiété lié au risque de développement d’un cancer en raison de son exposition à l’amiante lors de l’accident ;
— le jeune D B, fils de Mme E, a subi un préjudice d’affection et d’accompagnement évalués au montant de 10 000 euros ;
— M. F, concubin de Mme E, a subi un préjudice d’affection et d’accompagnement évalués au montant de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2023 et 24 mai 2024, le SDIS du Finistère, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes qu’il sera condamné à verser aux requérants soient réduites à de plus justes proportions qu’il détaille dans ses écritures et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les nouvelles demandes présentées par Mme E dans son mémoire enregistré le 3 mai 2024 relatives à l’assistance par tierce personne permanente et aux dépenses de santé futures sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— il ressort du rapport de l’expert que l’état actuel de Mme E est imputable aux séquelles de l’accident survenu le 19 juin 2018 pendant son intervention ;
— les sommes demandées par les requérants au titre de leurs préjudices doivent être réduites à de plus justes proportions et la matérialité de certains préjudices n’est pas établie ; il devra être alloué à Mme E, s’agissant des préjudices avant consolidation, 9 711 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 8 452,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme inférieure à celle demandée au titre des souffrances endurées qu’il n’y a pas lieu de distinguer ; une somme inférieure à celle demandée au titre du préjudice esthétique temporaire, et s’agissant des préjudices permanents, 12 206 euros au titre des dépenses de santé futures, 0 euro au titre des frais de véhicule adapté et de l’adaptation de son logement, 55 003,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 0 euro au titre de l’incidence professionnelle, 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme inférieure à celle demandée au titre de son préjudice esthétique permanent, 707,50 euros au titre de son préjudice d’agrément, une somme inférieure à celle demandée au titre de son préjudice sexuel et une somme inférieure à celle demandée au titre du préjudice d’anxiété lié au risque de développement d’un cancer en raison de son exposition à l’amiante lors de l’accident ; les sommes demandées pour le jeune D B et M. F doivent être réduites à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1901512 du 22 mai 2019 par laquelle le président du tribunal a désigné le professeur I en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 1901512 du 5 juin 2019 par laquelle le président du tribunal a dessaisi le professeur I et a désigné la docteure K en qualité d’experte en remplacement du professeur I ;
— l’ordonnance n° 1901512 du 9 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal a accordé à la docteure G la somme de 1 500 euros à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours ;
— l’ordonnance n° 1901512 du 11 août 2020 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur H en qualité de sapiteur et lui a accordé la somme de 1 500 euros à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours ;
— l’ordonnance n° 1901512 du 2 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxés les frais d’expertise à la somme de 1 500 euros pour la docteure G et 1 500 euros pour le docteur H.
Vu :
— la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, substituant Me Gourvennec, représentant le SDIS du Finistère.
Considérant ce qui suit :
1. Parallèlement à ses fonctions de ripeur exercées en tant qu’adjointe technique principal de 2ème classe titulaire au sein de la communauté de communes du Haut pays bigouden, Mme E, engagée en tant que sapeur-pompier volontaire, est intervenue le 19 juin 2018 en cette qualité pour un feu de poulailler à Plouye. Lors de cette intervention, Mme E a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du président de la communauté de communes du Haut pays bigoudin du 3 juillet 2018. Puis, par un arrêté du 30 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour accident de service en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Par une requête enregistrée le 26 mars 2019, Mme E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner une expertise médicale afin que soient évalués les préjudices consécutifs à l’accident de service survenu le 19 juin 2018. Par une ordonnance du 22 mai 2019, le président du tribunal a désigné un expert, avant d’en désigner une autre par une ordonnance du 5 juin 2019 puis un sapiteur spécialisé en psychiatrie par une ordonnance du 11 août 2020. La docteure G a déposé son rapport d’expertise le 17 mai 2022. Par courrier du 8 juillet 2022, Mme E, en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils D B, et M. C F, son concubin, ont déposé auprès du président du SDIS du Finistère une réclamation indemnitaire préalable en vue de l’indemnisation de leurs préjudices. Leur demande a été rejetée par une décision implicite. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Finistère à les indemniser de leurs préjudices à hauteur des sommes de 703 080,70 euros, à parfaire, pour Mme E, 10 000 euros pour D B et 10 000 euros pour M. F.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS du Finistère :
2. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. / En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () « . L’article 19 de la même loi dispose, dans sa version applicable au litige, que : » Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. / Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d’indemnisation institué par la présente loi s’ils y ont intérêt. () ".
3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre de la part de la collectivité publique qui est leur employeur, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ou engager contre cette personne publique une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des fiches de retour d’expérience produites par la requérante, que le 19 juin 2018, lors d’une intervention sur un feu de poulailler, le chef d’agrès a décidé de l’engagement du binôme de Mme E pour éteindre le foyer à l’intérieur du bâtiment. Environ dix minutes après leur pénétration dans le bâtiment et quelques secondes après qu’un bruit sourd s’est fait entendre de l’extérieur, l’ensemble du bâtiment s’est enflammé, un effet de souffle s’est fait ressentir et le binôme a vu une « boule de feu » se diriger vers lui. Bien que les intéressés se soient mis au sol en position allongée de sécurité, compte tenu de l’intensité de la chaleur, ils sont sortis du bâtiment en feu avant d’être pris en charge. Mme E a été gravement brulée à l’occasion de cette intervention, le rapport d’expertise précisant que l’état actuel de Mme E est en lien direct et certain avec cet accident, lequel a été reconnu imputable au service. Il n’est pas contesté que cet accident a résulté en particulier de la remise en route de la ventilation mécanique au sein du poulailler en raison d’une incompréhension entre le chef d’agrès et l’exploitant, provoquant un embrasement généralisé en raison du passage d’un feu sous-ventilé à un feu alimenté en air en raison d’un apport massif d’air, la synthèse de retour d’expérience mentionnant également un manque de sensibilisation aux phénomènes thermiques et une absence de signal sonore d’alerte ou d’un moyen de communication radio qui aurait permis d’alerter le binôme et d’ordonner son évacuation immédiate. Il s’ensuit que, dans ces conditions, la responsabilité pour faute du SDIS du Finistère doit être engagée.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des fins de non-recevoir opposée par le SDIS du Finistère :
5. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation ou la naissance d’une décision implicite de rejet ayant été précédée, lorsqu’une telle formalité est requise, de la notification d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
6. Par ailleurs, lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d’un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu’il soit établi qu’une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l’administration, et qu’une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l’administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
7. Il résulte de l’instruction que dans leur mémoire enregistré le 3 mai 2024, les requérants ont justifié et actualisé leurs demandes au titre des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation de l’état de santé de Mme E et de l’assistance par tierce personne permanente, ces chefs de préjudice avaient déjà été invoqués dans la réclamation préalable et la requête introductive d’instance. La fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Finistère et tirée de ce que les nouvelles demandes présentées par Mme E dans son mémoire enregistré le 3 mai 2024 relatives à l’assistance par tierce personne permanente et aux dépenses de santé futures sont irrecevables en raison de leur tardiveté, doit, par suite, être rejetée.
S’agissant des préjudices de Mme E :
Quant à la date de consolidation :
8. Eu égard aux conclusions du second rapport d’expertise, la date de consolidation de l’état de Mme E en lien avec son accident et les fautes du SDIS du Finistère dans la gestion de l’intervention du 19 juin 2018 doit être fixée au 23 octobre 2020.
Quant aux préjudices temporaires :
Concernant l’assistance par tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme E a nécessité une assistance par une tierce personne non spécialisée d’une heure par jour afin de l’assister dans les tâches de la vie courante durant la période au cours de laquelle elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 30 %, soit du 22 septembre 2018 au 18 novembre 2019, du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 11 janvier 2020 au 22 octobre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et par application d’un taux horaire de 14 euros en 2018 et 2019 et de 15 euros en 2020, au montant total de 12 260 euros.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire en lien avec son accident, correspondant aux troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, qui s’est élevé aux taux, d’une part, de 100 % pendant les périodes d’hospitalisation du 19 juin 2018 au 21 septembre 2018, du 19 novembre 2019 au 20 novembre 2019 et du 6 janvier 2020 au 10 janvier 2020 et, d’autre part, de 30 % du 22 septembre 2018 au 18 novembre 2019, du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 11 janvier 2020 au 22 octobre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
Concernant les souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme E imputables à son accident s’élèvent au niveau de 6 sur une échelle de 1 à 7 en raison à la fois des douleurs physiques et des répercussions psychologiques de son accident et de ses suites subies par la requérante. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 40 000 euros.
Concernant le préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire de Mme E lié en particulier à l’aspect des zones cicatricielles de brûlure et à la limitation articulaire doit être évalué au niveau de 5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 35 000 euros à ce titre.
Quant aux préjudices permanents :
Concernant les dépenses de santé futures :
14. Il résulte de l’instruction que Mme E a engagé des frais de déplacement et de logement induits pour chacune des quatre cures thermales qu’elle a réalisées ou va réaliser, en lien avec l’accident, en janvier 2022, février 2023, février 2024 et août 2024, les frais de cure étant quant à eux pris en charge au titre de l’accident du travail. D’une part, compte tenu de la distance qui sépare la commune de Le Fayet où se trouvent les thermes dans lesquelles elle se rend du domicile de Mme A à Carhaix-Plouguer et de la puissance fiscale de son véhicule, il y a lieu de l’indemniser à la somme de 5 718,66 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 240 euros au titre des frais d’autoroute. D’autre part, Mme E établi seulement, par les pièces qu’elle produit, qu’elle a exposé de manière certaine la somme de 1 050 euros pour son logement en août 2024, la requérante ne produisant par ailleurs qu’une « proposition de réservation » pour le mois de mars 2024. Dans ces conditions, le montant d’indemnisation au titre des frais de déplacement et de logement engagés par Mme E en lien avec ces quatre cures thermales s’élève à la somme de 7 008,66 euros.
15. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé consécutif à la faute commise par le SDIS du Finistère nécessite l’achat régulier de crèmes grasses à hauteur de 25 euros par mois. Il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses ne resteraient pas à la charge de la requérante. Les arrérages échus de cette rente à compter de la date de consolidation et jusqu’à la mise à disposition du présent jugement doivent ainsi être fixés à la somme de 1 100 euros. Postérieurement à la date de mise à disposition du présent jugement, il y a lieu de procéder à la capitalisation par application d’un coefficient de 54,776 issu du barème de la Gazette du Palais de 2022 pour une femme de 43 ans, correspondant à la somme de 16 432,80 euros.
16. En revanche, il n’est établi par aucune pièce, y compris par le rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme E en lien avec l’accident nécessiterait la réalisation à titre viager d’une cure thermale par an. De même, si Mme E a régulièrement consulté une psychologue avant la date de consolidation, il n’est pas établi qu’elle aurait poursuivi cette prise en charge psychologique par la suite, les requérants ne produisant au demeurant aucune pièce de nature à évaluer le montant de ce préjudice qu’ils invoquent. Enfin, si l’experte énumère dans son rapport d’autres dépenses de santé futures à la charge de Mme E, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, d’en établir l’importance et d’en fixer le montant de l’indemnisation. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante une somme au titre de ces frais.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’allouer à Mme E la somme totale de 24 541,46 euros au titre des dépenses de santé futures.
Concernant les frais d’adaptation de son logement et les frais de véhicule adapté :
18. Mme E demande à être indemnisée des sommes de 1 000 et 40 000 euros au titre des frais d’adaptation de son logement et des frais de véhicule adapté. Toutefois, la requérante se borne à se référer au rapport d’expertise, sans produire d’élément probant de nature à démontrer la matérialité de ces préjudices. Or cette dernière, contestée en défense par le SDIS du Finistère, n’est pas établie de manière certaine par le rapport d’expertise qui se borne à relever que Mme E n’avait pas exprimé de demande particulière lors de la réunion d’expertise et à préciser qu’au vu de ses séquelles aux deux mains, de sa perte de force et de sa fatigabilité, il n’était pas possible d’exclure la nécessité de mettre en place à son domicile des aides techniques, par exemple pour l’ouverture des portes ou des robinets, ainsi que celle d’un véhicule mieux adapté. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme E une somme à ce titre.
Concernant l’assistance par tierce personne :
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme E après consolidation en lien avec son accident induit un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par semaine pour l’assister dans les tâches lourdes de la vie courante. Il y a lieu de retenir un besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés. De la date de la consolidation le 23 octobre 2020 jusqu’au jour de mise à disposition du présent jugement, le besoin en assistance par une tierce personne de Mme E, sur cette base et par application d’un taux horaire de 15 euros en 2020 et 2021, de 16 euros en 2022 et 2023 et de 17 euros en 2024, doit être évalué à la somme de 6 781 euros. Pour la période postérieure au présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, en application d’un coefficient de 54,776 issu du barème de la Gazette du Palais de 2022 pour une femme de 43 ans et en retenant un taux horaire de 17 euros, à la somme de 109 615 euros.
Concernant l’incidence professionnelle :
20. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
21. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme E, âgée de 38 ans à la date du dommage, l’empêche de reprendre ses fonctions de ripeur au sein de la communauté de communes du Haut pays bigouden ainsi que son activité de sapeur-pompier volontaire. Il ne résulte en revanche pas des pièces versées au débat, notamment du rapport d’expertise, que la requérante ne pourrait plus exercer aucune activité professionnelle en raison de son état de santé. Dans ces conditions et compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail que Mme E a subie, en lien avec les fautes du SDIS du Finistère, il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle en le fixant à la somme de 20 000 euros.
Concernant le déficit fonctionnel permanent :
22. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme E en lien avec les fautes du SDIS du Finistère doit être évalué à 25 %, compte tenu en particulier de ses séquelles psychologiques et physiologiques correspondant à des séquelles cutanées en rapport avec les zones cicatricielles et à la limitation de la mobilité de ses mains. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 46 249 euros.
Concernant le préjudice esthétique permanent :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent de Mme E lié en particulier à l’aspect après consolidation des zones cicatricielles de brulure et à la limitation articulaire dont elle reste atteinte doit être évalué au niveau de 4 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 25 000 euros à ce titre.
Concernant le préjudice d’agrément :
24. Le préjudice d’agrément n’est caractérisé que si la victime pratiquait régulièrement avant l’accident une activité sportive ou de loisirs dont elle est désormais privée. En l’espèce, si l’experte relève que Mme E a mentionné des activités sportives et d’activité de loisirs qu’elle ne peut plus pratiquer, la requérante, qui ne produit aucune pièce justificative, n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier qui ne serait pas inclus dans les déficits fonctionnels temporaire et permanent déjà indemnisés par ailleurs. Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée.
Concernant le préjudice sexuel :
25. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme E subit, consécutivement à son accident, une perte de libido ainsi que des gênes occasionnées par les suites séquellaires des brûlures. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de la requérante en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Concernant le préjudice d’anxiété :
26. Il résulte du rapport d’expertise que Mme E a fait l’objet d’une exposition ponctuelle à l’amiante chauffée située dans les plaques de fibrociment de la couverture du poulailler où est survenu l’accident, de dimensions conséquentes de 100 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur au faîtage. L’experte précise qu’une « possible activité cancérogénique ne peut être exclue ». Dans ces circonstances particulières, la requérante doit être regardée comme justifiant personnellement de l’existence d’un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave en raison de cette exposition, la probabilité de réalisation de ce risque étant toutefois marginale. Il y a lieu de l’en indemniser par une juste appréciation à hauteur de la somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Quant aux préjudices d’affection et d’accompagnement du jeune D B :
27. Compte tenu de la douleur morale et des bouleversements dans les conditions d’existence subis du fait de l’accident de Mme E et des conséquences de ce dernier par le jeune D B, né en 2008, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices d’affection et d’accompagnement en les fixant au montant global de 5 000 euros.
Quant aux préjudices d’affection et d’accompagnement de M. F :
28. Il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection et d’accompagnement subis par M. F, le concubin de Mme E avec lequel elle résidait depuis environ 8 ans, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Finistère doit être condamnée à verser la somme globale de 342 446,46 euros en son nom personnel à Mme E, la somme de 5 000 euros à Mme E en sa qualité de représentante légale du jeune D B et la somme de 5 000 euros à M. F.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
30. Mme E, en son personnel et en sa qualité de représentante légale du jeune D B, ainsi que M. F ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable du 8 juillet 2022.
31. Par ailleurs, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur mémoire enregistré le 3 mai 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
32. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du SDIS du Finistère, partie perdante dans la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire confiée à la docteure G, experte, et au docteur H, sapiteur, engagés dans le cadre de la présente instance, taxés et liquidés par l’ordonnance du président du tribunal n° 1901512 du 2 septembre 2022 à la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS du Finistère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
34. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Finistère le versement à Mme E, en son personnel et en sa qualité de représentante légale du jeune D B, de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS du Finistère est condamné à verser à Mme E, en son personnel, la somme de 342 446,46 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 8 juillet 2022, capitalisés annuellement à compter de la date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts.
Article 2 : Le SDIS du Finistère est condamné à verser à Mme E, en sa qualité de représentante légale du jeune D B, la somme de 5 000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 8 juillet 2022.
Article 3 : Le SDIS du Finistère est condamné à verser à M. F la somme de 5 000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 8 juillet 2022.
Article 4 : Le SDIS du Finistère versera à Mme E, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale du jeune D B, la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 000 euros sont mis à la charge définitive du SDIS du Finistère.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme J E, à M. C F, au service départemental d’incendie et de secours du Finistère et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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