Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Est créé par : Loi 91-1322 1991-12-30 Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
II. - Le régime de faveur prévu au III de l'article 810 du code général des impôts est applicable, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés, lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction, selon les modalités prévues au I.
Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992.
Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.
II. - Le régime de faveur prévu au III de l'article 810 du code général des impôts est applicable, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés, lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction, selon les modalités prévues au I.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 2005, 02-16.655, Publié au bulletinRejet
[…] selon le moyen, que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 qui sert de fondement à la loi du 17 juillet 1992, instituant le nouveau régime de taxes, est constitutive d'une mesure de sauvegarde au sens de l'article 226 du Traité et que seule la Commission peut autoriser une telle mesure ; qu'il faisait valoir que la décision du Conseil CEE du 22 décembre 1989 constituait une mesure de sauvegarde et une dérogation à l'article 95 du Traité, dont la validité devait être appréciée en fonction des dispositions de cet acte fondamental et constatait qu'à l'analyse des dispositions pertinentes de ce texte, […]
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