Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 31 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 42 () JORF 16 juillet 2006
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième alinéa.


pendant 7 jours
Institué par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et son décret d'application du 24 décembre 1964, il est codifié aux articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et complété par les articles R. 251-1 à R. 251-3. […] Les dispositions ont été codifiées au Code de la construction et de l'habitation aux articles L. 251-1 à L. 251-9 (partie législative) et aux articles R. 251-1 à R. 251-3 (partie réglementaire). […]
Lire la suite…Le Code de la construction et de l'habitation, notamment dans ses articles L. 251-1 à L. 251-9, encadre précisément les modalités de ce type de bail. Droits et Obligations des Parties Le bailleur, propriétaire du terrain, conserve son droit de propriété sur le sol. Il perçoit un loyer, généralement modeste, et bénéficie d'un droit d'accession différé sur les constructions à l'expiration du bail. Ce mécanisme lui permet de valoriser son foncier sans investissement direct. Le preneur, quant à lui, jouit de droits étendus.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, […] Vu les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, […] Il résulte de l'article L.251-6 du code de la construction et de l'habitation que les baux et titres d'occupation de toute nature consentis par le preneur à construction sur les bâtiments, y compris les baux commerciaux qu'il a pu conclure avec des locataires commerçants, s'éteignent à l'expiration du bail à construction.
[…] — de fixer à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. Y du 1 er juillet 2011 jusqu'au départ effectif des lieux et subsidiairement si la cour décidait que le terme du bail est le 31 décembre 2014 de dire que l'indemnité d'occupation mensuelle serait due à compter du 1 er juillet 2015, […] Il appartient à M. Y, demandeur à l'instance, de démontrer que son auteur avait conclu avec l'auteur de M me B un accord caractéristique d'un bail à construction, répondant à la définition des articles L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
[…] La société civile d'attribution LE JARDIN MODELE a été créée en 1985, avec pour objet l'acquisition d'un terrain à Asnières sur Seine (Hauts de Seine) et la location de celui-ci selon bail à construction au sens de l'article L251-1 du code de la construction et de l'habitation. Les statuts ont été déposés le 15 mai 1985. […] 1. sur le défaut de conseil et de loyauté […] (2) L'article L251-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que les servitudes passives, et notamment les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions édifiées en application des clauses du bail à construction, s'éteignent à l'expiration de ce bail.
Régi par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le bail à construction permet à un propriétaire foncier de confier son terrain à un preneur qui s'engage à y édifier des constructions et à les conserver en bon état pendant toute la durée du bail (18 à 99 ans). Le preneur acquiert un droit réel immobilier qu'il peut hypothéquer, céder ou apporter à une société, tandis que le bailleur récupère, sauf stipulation contraire, la propriété des constructions à l'extinction du contrat.
Lire la suite…