Article 20 de la Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991
Article 19
Article 25

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Pour l'exercice de ses attributions, le ministre chargé du travail collecte les documents des services de contrôle constatant les faits susceptibles de constituer les infractions de travail clandestin et trafics de main-d'oeuvre en vue de réaliser des statistiques et des études sur ces matières.
A cette fin, il fait procéder à leur traitement automatisé sans enregistrer aucune donnée à caractère directement nominatif.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaire1

1Travail - Travail Au Noir - Statistiques
M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 1 novembre 1993

Il peut designer : soit l'infraction de travail clandestin, definie par les articles L 324-9 et L 324-10 du code du travail, delit consistant en la dissimulation consciente de tout ou partie d'une activite a but lucratif de production, transformation, reparation, […] fiscales ou sociales ; soit les infractions constituant l'emploi non declare aupres des organismes de protection sociale ou d'assurance chomage, ensemble de contraventions definies par divers textes (art R 244-4 du code de la […] L'attention de l'honorable parlementaire est appelee sur les dispositions de l'article 20 de la loi no 91-1383 du 31 decembre 1991, et de l'arrete ministeriel du 18 mars 1992, […]

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