Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
II. ...
III. ...
IV. Les dispositions du présent article sont applicables par les organismes payeurs, au fur et à mesure de leurs possibilités de gestion, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et au plus tard le 1er janvier 1997.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées, sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29 est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;