Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 26 juillet 1994 |
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Dernière modification : | 31 juillet 1998 |
Codes visés : | Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 4 autres |
Commentaires • 130
En effet, d'après l'article 48 de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les enfants adoptés antérieurement au 1er janvier 2004 ouvrent droit à une bonification d'un an à condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans des conditions qui sont fixées par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003. […] S'agissant d'adoptions multiples, cette interruption de deux mois doit avoir lieu pour chaque enfant. […] La durée de ce congé d'adoption n'a été portée à vingt-deux semaines que pour les parents qui ont accueilli ou adopté des enfants après le 31 décembre 1994 (loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille). […]
L'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, prévoit qu'il peut être établi dans toutes les communes un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de 6 ans. […]
Décisions • 17
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 mars 1997, 167677, publié au recueil Lebon
Annulation —
Si l'article 37 bis ajouté à la loi du 11 janvier 1984 par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 pour préciser les circonstances familiales dans lesquelles l'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses modalités d'application, son entrée en vigueur n'était pas subordonnée à l'édiction d'un décret spécifique dès lors que le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 définit le régime du travail à temps partiel applicable aux fonctionnaires.
2. Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 99NC00484, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 43-III de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement est en droit de recouvrer des sommes indûment payées, sous réserve d'une prescription de deux ans ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer… ; qu'en vertu de l'article R.351-29 est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ;
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 169108, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ; 23° Les articles 1er, 40, 41 et 42 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ; 24° L'article 74 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ; 25° Les articles 56 et 61 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption ; 26° Le IV de l'article 57 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ; […]