Article 19-2 de la Loi n° 96-542 du 19 juin 1996

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 7

La décision de retenue mentionnée au III de l'article 19-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance si cette personne est différente. Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les délais et les voies de recours.


Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.


L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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