Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 mai 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
| Codes visés : | Code de procédure pénale, Code général des collectivités territoriales et 1 autre |
Commentaires • 35
Décisions • 14
Rejet —
[…] « alors que, selon la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, il n'y a pas de délit de négligence si l'auteur des faits a accompli des diligences normales compte tenu, le cas échéant, du pouvoir et des moyens dont l'auteur des faits disposait; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu, puisque le délit de non-déclaration de travaux non soumis à l'obtention de permis de construire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale, l'arrêt attaqué encourt l'annulation afin de permettre à la juridiction de renvoi d'examiner la situation de Dominique X… au regard de la loi nouvelle" ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 bis A de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie »
Rejet —
[…] « alors qu'aux termes de l'article L. 112-1 du Code pénal, les lois nouvelles qui modifient une incrimination dans un sens favorable au prévenu, […] que la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 qui modifie l'alinéa 2 de cet article prévoit qu'il n'y a point de délit de négligence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait; […] c'est-à-dire postérieurement aux débats, la cour d'appel avait l'obligation de rouvrir ceux-ci pour permettre au prévenu de faire valoir le fait justificatif édicté par la loi pénale nouvelle et que faute d'y avoir procédé, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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