Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 mai 1996
Dernière modification : 13 juillet 2001
Codes visés : Code de procédure pénale, Code général des collectivités territoriales et 1 autre

Commentaires23


1Le régime juridique de la responsabilité des enseignants
louislefoyerdecostil.fr · 26 janvier 2022

Il convient de préciser que l'article 11 bis A du statut général de la fonction publique résultant de la loi n°96-393 du 13 mai 1996, précise que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés sur un tel fondement « que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie”.

 

2Que faire en cas d’accidents à l’école?
louislefoyerdecostil.fr · 21 janvier 2022

[…] Il convient de préciser que l'article 11 bis A du statut général de la fonction publique résultant de la loi n°96-393 du 13 mai 1996, précise que les fonctionnaires et agents publics ne peuvent être condamnés sur un tel fondement « que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés

 

3L’élu local : responsable et coupable ?
Le Petit Juriste · 3 mars 2021

cidTexte=JORFTEXT000000376737&fastPos=1&fastReqId=832347599&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence a modifié le code général des collectivités territoriales. En effet, celui-ci définit la responsabilité de l'élu pour « faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions ». Elle tient compte des « diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens » de l'élu au regard de ses missions. […] Il peut s'agir d'une violation manifeste d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi.

 

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-80.069, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1997, 95-85.564, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen complémentaire de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, et 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 99-86.323, Inédit

Rejet — 

[…] d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la faute d'imprudence au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal issu de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 qui prévoit que la personne poursuivie pour délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité s'exonère de toute responsabilité lorsqu'elle a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes