Résumé de la juridiction
Doit être écarté le rapport d’expertise, réalisé en matière d’insuffisance professionnelle et rendu selon une procédure irrégulière. L’un des trois experts désignés n’ayant pas participé aux opérations d’expertise réalisées par les deux autres experts, il ne lui a pas été proposé de recevoir séparément le praticien en cause de façon à pouvoir ainsi procéder de son côté de façon séparée à l’expertise, ainsi que lui en donnait la possibilité le IV de l’article R 4124-3-5 CSP. Il y donc lieu de faire procéder à une nouvelle expertise.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 30 juin 2015, n° 350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 350 |
| Dispositif : | Sursis à statuer jusqu'à la réalisation d'une nouvelle expertise |
Texte intégral
Dossier n° 350
Dr Carole H
Décision du 30 juin 2015
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 27 mai 2015, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil régional de l’Ordre des médecins d’ile de France, n’ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande présentée par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, tendant à l’application des dispositions du VI de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique au Dr Carole H, qualifiée en médecine générale;
Vu, enregistrées le 20 mars 2015 au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des médecins d’ile de France, la délibération du conseil départemental de la Ville de Paris du 11 mars 2015 et les pièces du dossier, tendant à ce qu’il soit fait application au Dr Carole H des dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ;
Vu le rapport de l’expertise réalisée le 14 mai 2015 par le Pr BUDOWSKI et le Dr NEMORIN ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
— Le Dr DESEUR en la lecture de son rapport ;
— Le Dr H en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes des alinéas I à IV de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique :
"I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités. III. – En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat.
IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession. »
Le conseil régional d’ile de France a été saisi le 20 mars 2015 d’une demande du conseil départemental de la Ville de Paris en vue de mettre en œuvre à l’égard du Dr Carole H la procédure prévue à l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique.
Le conseil régional de l’Ordre des médecins d’Ile de France, n’ayant pu statuer dans le délai de deux mois, a, en application des dispositions du VI de l’article R 4124-3-5 précité, transmis à la formation restreinte du Conseil national la saisine du conseil départemental de la Ville de Paris tendant à l’application au Dr H des dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces du dossier que le Dr H a désigné le Pr BUDOWSKI en qualité d’expert et le conseil régional d’Ile de France le Dr NEMORIN et que ces deux experts ont coopté le Pr GHASAROSSIAN. Celui-ci n’a pas participé aux opérations d’expertise réalisées par les deux autres experts et il ne lui a pas été proposé de recevoir séparément le Dr H, de façon à pouvoir ainsi procéder de son côté de façon séparée à l’expertise, comme lui en donnait la possibilité le IV de l’article R 4124-3-5. En conséquence, le rapport d’expertise doit être regardé comme rendu selon une procédure irrégulière et ne peut qu’être écarté. Il y donc lieu pour la formation restreinte du Conseil national de faire procéder à une nouvelle expertise dans les conditions prévues par l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique par les experts précédemment missionnés et en conséquence de surseoir sur la demande d’application des dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique au Dr H.
L’expertise devra être effectuée dans les meilleurs délais à compter de la notification de la présente décision. Les experts devront dire si le Dr H présente une insuffisance professionnelle dans le domaine de la médecine générale rendant dangereux l’exercice de la profession. Les experts pourront, dans le cadre de leur mission, se faire communiquer tout document qui leur paraîtra nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande d’application de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique au Dr Carole H, il sera procédé à une nouvelle expertise réalisée par les Prs BUDOWSKI et GHASAROSSIAN et le Dr NEMORIN précédemment missionnés dans les conditions prévues par l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Carole H, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional d’Ile de France, à l’Agence régionale de santé d’Ile de France.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 30 juin 2015, dans la composition suivante : Dr ROUSSELOT, vice-président de la Formation restreinte, M. POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs AHR, DESEUR, LEOPOLDI, membres.
Dr François ROUSSELOT,
Vice-Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
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