Article 108 de la Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996

Entrée en vigueur le 31 décembre 1996

Est créé par : Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1996

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 juin 1997, 95BX00906, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

A) S'il résulte des dispositions de l'article 75-0B du code général des impôts (dans leur rédaction en vigueur avant la modification de cet article par l'article 108 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996) que l'option qu'elles prévoient est unique et irréversible, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'une telle option puisse être formulée par le contribuable, après l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice à compter duquel en est demandé le bénéfice, dans le cadre d'une réclamation régulièrement introduite contre les impositions établies, […]

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