Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Mais le décret litigieux est pris exclusivement sur le fondement de l'article L. 1334-17 du code de la santé publique, et non sur celui de l'article L. 1311-1. […]
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