Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
Pourtant, l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (dite loi LAURE), codifié à l'article L. 228-2 du code de l'environnement, prévoit « qu'à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
Lire la suite…L'article 20 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 dispose qu'à « l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines [...] doivent être mis au point des itinéraires cyclables [...] en fonction des besoins et contraintes de la circulation ». […] Mme la députée souhaiterait savoir si, après plus de 20 ans d'application de ce texte, le Gouvernement dispose d'une estimation du nombre et du kilométrage de pistes cyclables créées depuis cette date sur le territoire français, ainsi que la part des projets d'itinéraires cyclables par rapport au nombre de réalisations ou rénovations de voies urbaines durant la même période. […] A noter également que, […]
Lire la suite…[…] révélée par l'aménagement desdites pistes cyclables sur les terre-pleins de l'avenue du Prado, est fondée, dans le respect des objectifs de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sur les dispositions de l'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales, donnant à cet établissement public territorial la compétence pour la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie des communes qui le constituent, dont la VILLE DE MARSEILLE ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : « A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : « A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants, […]
[…] dont le jugement a visé cette fin de non-recevoir mais a prononcé un rejet au fond, que la requête était irrecevable, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, faute pour les demandeurs de s'être acquittés de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 Q bis du code général des impôts (et qui, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 5 Ces dispositions, applicables à compter du 1er janvier 1998, sont issues de l'article 20 la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite « LAURE ». […] Ce texte a ensuite été codifié à droit constant, […]
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