Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
- les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés à l'article 24 ;
- les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
- les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1er janvier 2000.
IV. - Un décret fixe les conditions dans lequelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies avant la même date.
V. - Pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1er janvier 2000.
I – Les dispositions contestées A. – Historique 1. – Le paragraphe V de l'article L. 224-1 du c. envir. est issu du dixième alinéa de l'article 21 de la loi n° 96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie aux termes duquel : « Pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1er janvier 2000 » 1. […] L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du c. envir. 2 a abrogé les dispositions de l'article 21 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 et les a codifiées dans le code de l'environnement. […]
Lire la suite…Le Sénat avait alors adopté des dispositions en vue d'améliorer la qualité de l'environnement par le recours à des sources d'énergie propres et qui avaient de fortes implications sur le développement de la filière biocarburants figurant notamment aux articles 21 et 24 de la loi. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ; Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, notamment son article 21, codifiée ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ;
En effet, par l'article 21, paragraphe V de la loi n°96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, aujourd'hui codifié à l'article L. 224-1, V du code de l'environnement, le législateur a introduit en droit français la disposition selon laquelle : « Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois ». […]
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