Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 167 (V)
I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ;
2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2° Prévoir que les chaudières, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires ;
4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles.
5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d'une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène.
IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
Plusieurs producteurs d'emballages ont formé devant le Conseil d'Etat un recours tendant à l'annulation de l'article 5 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, en tant qu'il crée l'article D. 541-342 du code de l'environnement Les requérants ont ensuite, par mémoire distinct, demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 77 de la loi "AGEC" […] (codifiées à l'article L. 541-15-10, III, […] l'article L.224-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Article 185 […] III. - L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé : « III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. » […] - Article L. 253-8 [Modifié] I. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois ; que ces objectifs sont définis par le premier alinéa de l'article L. 220-1 du même code en vertu duquel « l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, […]
[…] Par ailleurs, elle se fonde sur les articles 1128, 1130 et 1137 du code civil. Elle fait valoir que la société vendeuse a déclaré à l'acte que l'immeuble n'était pas équipé d'un système de climatisation et de pompes à chaleur réversibles de puissance frigorifiques supérieures à 12kw, imposant des obligations au propriétaire de l'immeuble en application des articles L224-1 et R2224-59-1 et suivants du code de l'environnement. Elle indique que la pompe à chaleur équipant l'immeuble a une puissance de 200kw. Elle souligne que la vendeuse ne lui a pas communiqué le dernier rapport d'inspection réalisé par une organisme indépendant accrédité sur l'équipement. Elle soutient que ce mensonge est constitutif d'une manœuvre dolosive.
[…] - au cours de pics de pollution, conformément à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, le préfet a pris des mesures et notamment l'information du public a été effective dès que le seuil d'information et de recommandation était atteint comme ce fut le cas le […] Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224- 1, L. 224-2 et L. 224-4. […]
Les exigences législatives et réglementaires visant à limiter le risque d'intoxication au monoxyde de carbone dans les bâtiments neufs et existants s'inscrivent dans le code de la construction et de l'habitation (articles L. 153-2 et R.153-2 à R. 153-8), dans le code de l'environnement (L. 224-1 et R. 224-41-4 à R. 224-41-9) et dans les arrêtés associés.
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