Entrée en vigueur le 23 novembre 1999
[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, en matière de taxes par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 5 août 2003), que la SCP René et Hervé X…, huissiers de justice associés (la SCP), qui s'était vu confier par M. Y… le recouvrement d'une créance résultant d'un jugement, a encaissé les sommes dues par la débitrice ; que, se fondant sur l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, un jugement a condamné la SCP à payer au créancier les émoluments que l'huissier de justice avait retenus, lui refusant le bénéfice de l'article 6 de la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 qui a validé les émoluments perçus avant le 5 mai 1999 ;
[…] qu'en affirmant qu'aucun paiement n'était effectif à la date du 5 mai 1999, sans rechercher si la compensation entre les obligations respectives des parties n'avaient pas joué de plein droit dès les 9 et 10 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 6 de la loi de régularisation n° 99-957 du 22 novembre 1999 ;
Loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable - Article 3 Le quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigé : « Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de discipline peut siéger en une ou plusieurs formations d'au moins cinq membres, […]
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