Article 1 de la Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001

Entrée en vigueur le 23 mai 2001

La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.
Entrée en vigueur le 23 mai 2001

Commentaires6

1Caractère déclaratif de la loi du 21 mai 2001 et délit d'apologie de crime contre l'humanitéAccès limité
C. D. B. · Dalloz Etudiants · 5 mars 2013

2Apologie de l’esclavage : portée non normative de la loi du 21 mai 2001 - Presse et communication | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 25 février 2013

3[Brèves] La loi du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, ne permet pas de caractériser le…Accès limité
Lexbase · 21 février 2013
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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 5 juillet 2006, n° 05/03429

[…] — excipant, en tout état de cause, du défaut d'intérêt et de qualité à agir du Comité Marche du 23 mai 1998, lequel a d'abord invoqué inexactement l'article 48-1 de la loi sur la presse, puis dans ses conclusions ultérieures l'article 31 du nouveau code de procédure civile, sans justifier de l'intérêt spécifique et collectif de ses membres,

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[…] 1/ s'est d'abord prononcé sur la recevabilité des actions au regard de l'intérêt à agir des demandeurs et intervenants, tel qu'il est exigé par l'article 31 du code de procédure civile ; à ce titre, il a déclaré recevables en leur action : […] 3/ puis, admettant dans ses motifs qu'il était incontestable que l'Etat avait eu sa part de responsabilité dans le développement de la traite et de l'esclavage, et après avoir procédé à une analyse de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite loi DN, il a rejeté l'action des parties personnes physiques :

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 février 2020, n° 19/00416Irrecevabilité

[…] 1°) La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. […] Cette disposition est applicable au litige puisque les demandes sont fondées sur le crime contre l'humanité reconnu par l'article 1 er de la loi n°2001-434 du 21 mai 2001 alors que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer et qu'elles peuvent au maximum être portées dans certains cas à 20 ans, ce qui apparaît en contradiction avec la reconnaissance d'un crime contre l'humanité imprescriptible.

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