Entrée en vigueur le 23 mai 2001
[…] — excipant, en tout état de cause, du défaut d'intérêt et de qualité à agir du Comité Marche du 23 mai 1998, lequel a d'abord invoqué inexactement l'article 48-1 de la loi sur la presse, puis dans ses conclusions ultérieures l'article 31 du nouveau code de procédure civile, sans justifier de l'intérêt spécifique et collectif de ses membres,
[…] 1/ s'est d'abord prononcé sur la recevabilité des actions au regard de l'intérêt à agir des demandeurs et intervenants, tel qu'il est exigé par l'article 31 du code de procédure civile ; à ce titre, il a déclaré recevables en leur action : […] 3/ puis, admettant dans ses motifs qu'il était incontestable que l'Etat avait eu sa part de responsabilité dans le développement de la traite et de l'esclavage, et après avoir procédé à une analyse de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite loi DN, il a rejeté l'action des parties personnes physiques :
[…] 1°) La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. […] Cette disposition est applicable au litige puisque les demandes sont fondées sur le crime contre l'humanité reconnu par l'article 1 er de la loi n°2001-434 du 21 mai 2001 alors que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer et qu'elles peuvent au maximum être portées dans certains cas à 20 ans, ce qui apparaît en contradiction avec la reconnaissance d'un crime contre l'humanité imprescriptible.