Infirmation partielle 19 décembre 2017
Rejet 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 déc. 2017, n° 16/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 avril 2014, N° 05/01955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONSEIL MONDIAL DE LA DISPORA PAN AFRICAINE, Association MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LES REPARATIONS DIT M IR |
Texte intégral
RRET N°
R.G : 16/00185
ASSOCIATION MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LES REPARATIONS DIT MIR
ASSOCIATION CONSEIL MONDIAL DE LA DISPORA PAN AFRICAINE
Mme M. G H
Mme I J
Mme M. K L
M. M N
Mme O P
M. Q R
Mme CH CI CJ
Mme S T
M. U V
M. B W
M. C AO AP
M. AA AB
M. CK CL CM
Mme AC R
M. AD AE
C/
ÉTAT FRANCAIS REPRÉSENTÉ PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, DEVENU L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Avril 2014, enregistré sous le n° 05/01955 ;
APPELANTS :
ASSOCIATION MOUVEMENT INTERNATIONAL POUR LES REPARATIONS DIT MIR
[…]
Volga plage
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE, assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
ASSOCIATION CONSEIL MONDIAL DE LA DISPORA PAN AFRICAINE
85, Boulevard Saint-AN
[…]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE,
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Madame CJ G H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Madame I J
Fonds Repos
97227 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Madame CJ K L
[…]
97227 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur M N
[…]
[…]
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Madame O P épouse AK AL
[…]
[…]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur Q R
[…]
97227 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Madame Y, CP CI CJ
[…]
[…]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM
CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Madame DH, DI DJ T épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur A, CQ CI V
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur B, AN W
[…]
[…]
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur C, AO AP
[…]
Galette Vert-Pré
[…]
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur AA AB
[…]
[…]
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur CK CL CM
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Madame AQ R
84 C – Rue de Sainte-Lucie
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
Monsieur AD AE
[…]
97227 SAINTE-ANNE
Représenté par Me Alain MANVILLE de la SELARL AMCOR JURISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
assisté de Maîtres : AF AG, AH AG, K AM CN, AI AJ du barreau de MARTINIQUE
INTIME :
ÉTAT FRANCAIS REPRÉSENTÉ PAR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, DEVENU L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice DUFRESNE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, a s s i s t é e d e M e P a t r i c k B A U D O I N d e l a S C P BOUYEURE-BAUDOIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne de M. Robert AMPUY, avocat général, entendu en ses observations orales à l’audience du 29 septembre 2017.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2017 sur le rapport de M. CI-DF DG, devant la cour composée de :
Président : M. CI-DF DG, Président de Chambre
Assesseur : Madame Florence OLLIVIER, Conseillère
Assesseur : Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme AR AS,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 Décembre 2017 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant l’Etat français responsable des crimes contre l’humanité qu’ont été la traite négrière et l’esclavage, les associations dénommées Mouvement International pour les Réparations en Martinique (MIR) et Conseil Mondial de la Diaspora Pan Africaine (CMDPA) l’ont, par acte du 30 mai 2005, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour obtenir principalement :
- une expertise, à la charge de l’Etat, confiée à un collège d’experts et destinée à évaluer le préjudice subi par le peuple martiniquais,
- une provision de 200 milliards d’euros gérée par le département et la région, en attendant la constitution d’une fondation,
- outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conflit de compétence a été tranché par une ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2008 en faveur de la juridiction judiciaire et le préfet de la région Martinique a finalement renoncé à saisir le Tribunal des conflits.
En cours d’instance, sont intervenues 57 personnes physiques.
Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal :
1/ s’est d’abord prononcé sur la recevabilité des actions au regard de l’intérêt à agir des demandeurs et intervenants, tel qu’il est exigé par l’article 31 du code de procédure civile ; à ce titre, il a déclaré recevables en leur action :
- le MIR et le CMDPA, en ce que leur action est en rapport avec leurs buts statutaires et en ce que ces associations défendent bien les intérêts collectifs de leurs membres,
- et, opérant une distinction entre les personnes ayant communiqué une généalogie les rattachant à un ancêtre dont la copie de l’acte d’individualité est produit, et les autres, a admis la recevabilité des actions de :
* Mme CJ G H épouse X, Mme I J, Mme CJ CS L, M. M N,
Mme O P épouse AK AX, M. AY R, Mme Y CP CI CJ, Mme DH DI DJ T épouse Z, M. A CQ CI V, M. CU AN W, M. C AO AP, M. AA AB, M. CK CL CM, Mlle AQ R, M. AD AE,
* déclaré irrecevables les autres parties,
2 / rejeté les demandes des deux associations, qui ne prétendent pas avoir subi un préjudice qui leur soit propre du fait de la traite ou de l’esclavage et ne présentent pas de demande de réparation financière,
3/ puis, admettant dans ses motifs qu’il était incontestable que l’Etat avait eu sa part de responsabilité dans le développement de la traite et de l’esclavage, et après avoir procédé à une analyse de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi DN, il a rejeté l’action des parties personnes physiques :
- d’une part en considérant que leur action était prescrite en tant qu’elles agissent en qualité d’ayants droit des victimes de la traite et de l’esclavage,
- d’autre part, en estimant qu’elles ne justifiaient pas d’un préjudice personnel et actuel suffisamment rattachable aux crimes subis par ceux de leurs ancêtres qui avaient été victimes de la traite ou de l’esclavage,
- ajoutant enfin que s’il était accueilli le droit revendiqué renaîtrait à chaque génération assurant ainsi l’imprescriptibilité des effets préjudiciables du crime dans le temps.
4/ statué sur les dépens.
Le MIR, l’association CMDPA, et parmi les personnes physiques demanderesse Mme CJ G H épouse X, Mme I J, Mme CJ CS L, M. M N, Mme O P épouse AK AX, M. AY R, Mme Y CP CI CJ, Mme DH DI DJ T épouse Z, M. A CQ CI V, M. CU AN W, M. C AO AP, M. AA AB, M. CK CL CM, Mlle AQ R, M. AD AE, ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 24 mars 2016.
L’agent judiciaire de l’Etat (AJE) représentant l’Etat français a constitué avocat, les parties ont échangé leurs conclusions et la clôture de l’instruction est intervenue le 29 juin 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les appelants
Ils ont déposé et notifié leurs conclusions le 9 décembre 2016.
Ils demandent à la cour de :
Vu la loi DN, la constitution, la déclaration des droits de l’homme,
Vu les principes généraux du droit international sur les crimes contre l’humanité,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil et les articles suivants,
Les articles 6,13 et 14
L’article 700 du code de procédure civile,
* constater le caractère légal de la reconnaissance de la responsabilité de l’état français dans la commission des deux crimes de la traite et de l’esclavage et l’existence d’un devoir de mémoire quant aux deux crimes reconnus comme crime contre l’humanité,
* dire que l’état français ne peut se déchausser de sa responsabilité sur les sujets particuliers qui ont commis le crime grâce à la puissance publique,
* dire le principe de réparation matériel et moral consubstantiel à la réalité constatée du crime,
* dire l’état français tenu d’une dette au titre du devoir de mémoire par rapport à l’ensemble des descendants des victimes des deux crimes,
* dire l’état français tenu de réparer les dommages passés, présents et futurs résultant de la commission des deux crimes par la puissance publique française,
* les dire bien fondés en leur demande d’expertise,
* ordonner une expertise et pour ce faire la constitution d’un premier collège d’experts chargés de designer les membres qui constitueront le second collège d’expert en charge de l’expertise des dommages résultant de la commission des deux crimes,
* désigner les membres faisant partie du premier collège d’expert, soient les personnes suivantes :
C.L.A James auteur « the Black Jacobins '', […], BC BD, avocate, BE W Ghachem, universitaire, Earl Lovelace, Trinidadian Writer, Lee Roy Clarke, artiste, AN Onfray, philosophe Austen Clarck, auteur ,[…], auteur […], BF BG universitaire, Bouda Etemad, universitaire,C Oudin Bastide universitaire EHESS, CS Lamming, écrivain barbadien, Stewart BG universitaire, Martin Day avocat, Raffique Shah, journalist,
[…]
d’affaires and musician jamaicain, BH BI, écrivain, […], M. BJ BK, M BL, […], BM BN, BO BP, F, BQ BR universitaire, Ricardo Petrella écrivain, CI Ziegler sociologue, Ernest Glinne, Howard Zim, DH Verges, écrivain, Plumelle Uribe avocat, BS BT historienne, J.Smeralda,sociologue, Camille Chamers, DM DN Delannon, Agenis Honora, Aminata Traore, Gayatry Spivak philosophe, Slavov Zizek ,philosophe, CJ CY CZ, BU BV, ancien rapporteur de l’ONU sur les discriminations raciales, BW BX, juriste, président de la commission droit international de l’Union africaine, Pap Ndiaye, historien à Science Po, AQ BY, historienne, présidente du Comité pour la memoire et l’histoire de l’esclavage, BZ CA, philosophe, médaille d’or de l’UNESCO, CB CC, économiste, CD CE, president du Syndicat de la Magistrature, DA DB DC, historienne, DD BJ BK, historien.
* dire que la mission de ce premier collège d’expert, qui pourra s’attacher tout sachant, sera de :
- désigner les experts qui seront membres du second collège
d’expert pour la détermination et l’évaluation du préjudice qui a résulte de la commission des deux crimes avec notamment la constitution d’un groupe d’expert a designer charge de l’ingénierie financière de la fondation à constituer et de la gestion des fonds ainsi que de la détermination des moyens financiers, logistiques et économiques dont aura besoin le second collège d’expert et la durée approximative de sa mission,
- dire que le second collège d’expert aura pour mission de
faire l’évaluation du dit préjudice,
- réfléchir aux modalités des réparations à mettre en place et
de fixer le montant de la réparation à laquelle l’état français pourra être tenu,
* dire que le premier collège d’expert devra remettre un pré- rapport dans le délai de trois ans et son rapport final dans celui de 5 ans,
* dire que l’état français à travers l’agent de l’état sera condamné à financer l’expertise en payant une somme de 15 millions d’euros qui permettra au collège de fonctionner pendant toute la durée de son expertise,
* condamner l’agent judiciaire de l’état à payer une somme de 25 millions d’euros au titre du financement des frais de la première expertise,
* dire que ces fonds seront gérés par une commission ad hoc à constituer et comprenant au moins deux experts comptables, deux économistes et deux experts financiers, ainsi qu’un représentant des associations demanderesses,
* dire que l’état français devra financer la constitution d’une fondation pour la réparation dont les experts du premier collège feront partie nécessairement de l’organe délibérant, fondation dont il conviendra de définir les actions dans tous les domaines (avec une priorité pour celui relevant du devoir de mémoire et du travail idéologique pour le rétablissement de l’image du
noir dans la société
contemporaine) ou un travail de réparation pourra être requis, fondation qui se verra allouer par l’état une première dotation de 20 millions d’euros pour une première période de 3 ans,
* condamner en conséquence l’Agent judiciaire de l’état à payer une somme de 20 millions d’euros au bénéfice de la fondation à constituer,
* dire que les associations requérantes seront membres actifs de l’organe délibérant de la fondation,
* condamner 1'état français à travers l’agent judiciaire de l’état à payer une première provision sur le montant de la réparation de 20 milliards d’euros, somme qui devra être versée à un organe spécifique, sous la forme d’une société d’économie mixte à constituer entre les différentes collectivités publiques représentant les territoires d’outre mer où le système de l’esclavage a été mis en place, organe qui aura pour mission d’appliquer, sous le contrôle du second collège d’expert les directives reçues de ce dernier sur les différents programmes de réparation élaborés par ce collège et leur modalité d’application,
* condamner l’état français à travers l’Agent judiciaire de l’état à assumer la charge du rapatriement des descendants de déportés qui souhaitent faire retour en Afrique et de leurs frais de réinstallation,
* condamner en conséquence 1'Agent judiciaire de l’état à payer à chacun des requérants qui souhaite voir réparer son préjudice personnel et individuel sous cette forme de réparation, la somme forfaitaire de 120 000 euros,
* condamner l’état français à travers l’agent judiciaire de l’état à payer à chacun des requérants individuel la somme de 50.000 euros à titre provisionnel, somme qui sera attribuée et reversée selon une proportion à déterminer entre les différentes associations qui interviennent à la procédure,
* condamner l’état français à travers l’agent judiciaire de l’état à payer à chacune des associations demanderesse la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral en sa qualité d’intervenante auprès de chacun des demandeurs personnes physiques,
* condamner l’agent judiciaire de 1'état à payer aux requérants la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le premier juge et la somme de 30 000 euros pour l’instance d’appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AMCOR et Juristes associés.
Hormis en ce qui concerne les points de recevabilité tranchés en leur faveur, les appelants demandent la réformation du jugement.
Ils soutiennent que l’Etat français est responsable des deux crimes de la traite et de l’esclavage sans pouvoir se défausser de sa responsabilité sur les sujets particuliers qui ont commis le crime grâce à la puissance publique.
Ils font valoir que la loi DN leur a reconnu la nature de crime contre l’humanité et que celle-ci n’est pas une simple loi mémorielle ou recognitive mais a une véritable portée normative ; ils en déduisent notamment comme conséquences :
- en 1er lieu, le caractère imprescriptible de ces crimes, tant au regard de l’ordre juridique international que de l’ordre interne,
- en 2e lieu, l’impossibilité d’avoir pu agir avant l’entrée en vigueur de cette loi puisque les crimes n’étaient jusque là pas reconnus comme tels,
- en 3e lieu, un droit à réparation pour les victimes qui est consubstantiel à cette loi.
Ils reprochent également aux premiers juges de s’être mépris sur le sens de leur demande d’expertise. En effet, l’expertise, telle qu’elle est demandée, serait d’abord en elle-même l’exécution du devoir de mémoire incombant à l’Etat en même temps qu’elle tend à rechercher les éléments d’évaluation du préjudice, y compris dans leur dimension pécuniaire, de chaque victime.
L’AJE, intimé
Il a déposé et notifié ses conclusions le 3 août 2016.
Il demande à la cour de :
* déclarer les appelants tant irrecevables que mal fondés en leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 29 avril 2014,
* les déclarer tant irrecevables, notamment du fait de l’acquisition de la prescription, que mal fondées en toutes leurs demandes,
* confirmer en conséquence le jugement du 29 avril 2014 et y ajoutant,
* condamner solidairement ou à défaut in solidum les appelants à lui verser une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les condamner solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Dufresne, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il se prévaut de la prescription de la loi du 31 décembre 1968 et à défaut de la prescription antérieurement trentenaire de droit commun, ainsi que du principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère
Il fait valoir que la loi DN ne reconnaît pas un droit à réparation et approuve la motivation du tribunal relative au rejet des demandes des associations, au rejet de l’expertise, et à la question du rattachement des préjudices aux crimes invoqués.
Il conclut donc à la confirmation du jugement.
MOTIFS
1. Les demandeurs exercent, devant la juridiction civile, une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat français en raison des préjudices subis du fait de la traite négrière transatlantique et de l’esclavage dont ont été victimes leurs ancêtres.
2. L’Etat royal est l’auteur de l’édit de mars 1685 dit code noir, enregistré au conseil souverain de la Martinique le 6 août 1685, qui entérine et réglemente la pratique de l’esclavage dans les îles françaises d’Amérique. Par le décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794), la Convention nationale a déclaré que 'L’esclavage des Nègres, dans toutes les colonies, est aboli …'. Revenant sur cette abolition, le décret du Corps législatif proclamé loi par le premier
consul en date du 30 floréal an X (20 mai 1802) disposait que 'Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789« (article 1er) et que 'La traite des noirs et leur importation dans les dites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789 » (article 3). L’ensemble de ces textes concernent le territoire de la Martinique, où l’abolition n’est de fait pas entrée en application.
La traite a été interdite par la loi du 4 mars 1818 dont l’article unique énonce que 'Toute part quelconque qui serait prise par des sujets et des navires français en quelque lieu, sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus étrangers dans les pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom de traite des noirs, sera punie par la confiscation du navire et de la cargaison, et par l’interdiction du capitaine, s’il est Français'. Elle a été confirmée et assortie de sanctions pénales par la loi du 4 mars 1831.
L’esclavage a quant à lui été définitivement aboli par le décret du gouvernement provisoire de la République française du 27 avril 1848 qui énonce en son article 1er : 'L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits'. En Martinique, l’abolition a effectivement été proclamée le 23 mai 1848.
3. Les faits et actes en cause, tels qu’ils sont dénoncés par les demandeurs appelants, ont donc été commis antérieurement au 24 mai 1848 et le droit à réparation a pris naissance au lendemain de l’abolition de l’esclavage pour ceux qui en avaient été victimes.
Une action en responsabilité ayant pour fondement l’article 1382 du code civil, invoqué par les appelants, était susceptible d’être engagée à cette date indépendamment de toute qualification pénale des faits, le législateur de 1848 affirmant 'que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine’ et 'qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir'.
Cette action était, en droit commun, soumise à la prescription de l’ancien article 2262 du Code civil ; il existait aussi une déchéance quadriennale des créances contre l’Etat instituée alors par la loi du 29 janvier 1831, désormais formulée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; la combinaison de ces dispositions étant interprétée par la jurisprudence civile, jusqu’à l’arrêt de l’assemblée plénière du 6 juillet 2001, en ce sens que le point de départ de la prescription quadriennale des créances contre l’Etat est la date du jugement qui statue sur l’action en responsabilité.
Toutefois, bien que recouvrant une pleine capacité théorique d’action en justice, il est illusoire de considérer que les esclaves affranchis par la loi ont pu avoir immédiatement une pleine conscience de leur droit d’agir en justice à l’encontre de l’Etat et surtout qu’ils avaient alors la possibilité matérielle et morale de l’exercer devant une juridiction de ce même Etat.
L’action a ainsi été suspendue jusqu’au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d’agir, conformément au principe 'contra non valentem agere non currit prescriptio’ dont se prévalent les appelants. Pour autant, ceux-ci ne démontrent pas un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans et qui aurait fait obstacle à ce qu’au moins les héritiers des anciens esclaves agissent bien avant l’assignation délivrée seulement le 30 mai 2005 et encore postérieurement pour les personnes physiques intervenantes volontaires.
La prescription de droit civil est donc acquise sur la base des textes alors en vigueur.
4. Les appelants considèrent qu’en réalité l’action en réparation n’était pas possible en
l’absence de reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité et qu’aucun délai de prescription ne pouvait courir avant la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 dont l’article 1er est ainsi rédigé : 'La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVème siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité'.
La loi porte une haute valeur morale et symbolique et aménage, en ses articles 2 à 5, plusieurs mesures destinées à en assurer un développement concret en termes d’enseignement, de connaissance historique, de commémoration.
L’idée de réparation s’exprimait à l’origine, dans la proposition de loi présentée par Mme DM DN-DO et d’autres députés, en un article 5 instaurant 'un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime’ ; dans son rapport à l’Assemblée nationale fait au nom de la commission des lois, l’auteur elle-même de la proposition expliquait qu’il ne s’agissait pas de la sorte 'd’envisager des indemnisations financières, mais simplement de poursuivre et d’amplifier ce mouvement de développement des lieux de mémoire, permettant ainsi aux descendants des victimes de la traite négrière d’affronter plus sereinement leur passé'.
Soutenant un amendement plus engagé aux termes duquel l’article 1er aurait été complété comme suit : 'Par ce geste, elle reconnaît sa responsabilité à l’égard des peuples qui ont souffert de ce crime et à l’égard des descendants de ce crime. Elle s’engage également à déterminer le préjudice subi et à examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime', M. CF CG expliquait que, au titre d’un tel devoir de réparation, il ne s’agissait 'évidemment pas d’une réparation financière pour indemniser les descendants des esclaves mais d’une réparation morale et d’un devoir de solidarité …' ; l’amendement a malgré tout été rejeté par l’Assemblée, tout comme le projet d’article 5 avait été écarté en commission, Mme DM DN-DO expliquant que l’ambiguïté de la rédaction restait très forte et qu’il s’agissait d’un vocabulaire très marqué en législation.
Le texte finalement adopté est en définitive exempt de toute référence à la notion de réparation des crimes de traite et d’esclavage.
Les termes de la loi doivent il est vrai prévaloir sur les débats ayant précédé son adoption, et le juge est tenu de leur donner tout leur sens, à la condition qu’ils soient en eux-mêmes clairs et que leur portée soit dépourvue d’équivoque. En l’occurrence, si l’article 1er précité donne aux faits de traite et d’esclavage perpétrés dans les circonstances de temps et de lieu qu’il définit une qualification correspondant à une catégorie juridique préexistante, celle-ci est insuffisante à ouvrir aux appelants le recours juridictionnel individuel direct en indemnisation contre l’Etat français, qu’ils revendiquent
La notion de crime contre l’humanité renvoie en effet, en droit interne, aux articles 211-1 et 212-1 du code pénal, regroupés en un sous-titre précisément intitulé 'des crimes contre l’humanité', qui incriminent le génocide ainsi qu’un ensemble de crimes, punissables en eux-mêmes tels la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert de population, mais soumis à un régime spécifique en raison des circonstances et modalités de leur commission ('… exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique …').
Ces dispositions sont cependant entrées en vigueur le 1er mars 1994, avec celles des articles 111-3 et 112-1 reprenant les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et qui, comme les articles 8 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur le 23 mars 1976, ne permettent pas de les appliquer aux faits antérieurs à cette date.
La loi du 21 mai 2001 n’a apporté aucune atténuation à ces principes, comme ont pu le faire la loi n° 95-1 du 3 janvier 1995 prise pour l’application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1e janvier 1991, ou la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 prise pour l’application de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies du 8 novembre 1994 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
A l’origine de l’incrimination de crime contre l’humanité, l’accord de Londres du 8 août 1945 a créé un Tribunal Militaire International à fin de 'juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusés individuellement ou à titre de membres d’organisations ou de groupes, ou à ce double titre’ (article 1er). En vertu des articles 1er et 6 de son statut, ce Tribunal a ainsi reçu compétence pour juger 'les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe’ en particulier pour (article 6 alinéa 2) 'c ' Les Crimes contre l’Humanité ': c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.'
L’incrimination présente bien un caractère rétroactif puisqu’elle est destinée à régir des faits survenus antérieurement à l’adoption de l’Accord, même si c’est un temps proche de celui-ci et qu’il avait été précédé de la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943. Elle est toutefois limitée formellement à l’objet de l’Accord et de la compétence du Tribunal international qui étaient le jugement des 'criminels des pays européens de l’Axe’ à raison des atrocités commises durant la seconde guerre mondiale.
Aucune norme de droit international ne consacre un principe général de rétroactivité des lois destinées à poursuivre et punir les crimes contre l’humanité. Ainsi, selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, cette juridiction connaît des crimes contre l’humanité (articles 5 b) et 7) mais n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du Statut (article 11.1), rappel étant fait des principes nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege (articles 22 et 23).
L’article 7.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales réserve l’éventualité d’un jugement et d’une punition 'd’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées’ ; et le Pacte international pour les droits civils et civiques prévoit de même que 'rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations'.
Mais, le juge n’étant au demeurant ni habilité ni compétent pour écrire l’histoire, il ne peut
être considéré juridiquement qu’il existait, avant la seconde guerre mondiale un consensus sur la notion, la définition et l’échelle de crimes niant l’humanité même des individus, s’appuyant sur une doctrine et perpétrés de façon organisée et systématique, même si des prémisses peuvent en être lues dans les conventions de La Haye depuis le 29 juillet 1889. Une coutume internationale condamnant l’esclavage au cours de la période considérée, du XVème à la première moitié du XIXème siècle est encore moins mise en évidence, par la référence à Puffendorf et à l’interdiction de l’esclavage dans le royaume de France [en témoigne le Mémoire du 30 avril 1681 par lequel le roi commande à son Intendant aux Antilles un rapport sur la pratique déjà effective de l’esclavage dans les Iles pour élaborer une réglementation, car '… il n’y a dans ce royaume aucune ordonnance ou coustume qui parlent des Esclaves …'], alors qu’il était encore largement pratiqué dans le bassin méditerranéen et au-delà, et que toutes les puissances européennes vont elles-mêmes de nouveau y recourir, notamment depuis l’Afrique à destination de leurs colonies.
En conséquence, en l’absence de dérogation ou exception admissibles au principe de non rétroactivité de la loi, un recours en responsabilité ne peut être envisagé du chef de crime contre l’humanité pour les faits en cause. Son corollaire, l’imprescriptibilité, adopté par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 pour 'les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août 1945", puis généralisée avec effet au 1er mars 1994 par le nouveau code pénal en son article 213-5 transposé à l’article 7 alinéa 3 du Code de procédure pénale par la loi du 27 février 2017, est dès lors inopérant, y compris au regard de l’action civile.
5. De surcroît, en son article 121-2, le code pénal pose le principe de l’irresponsabilité pénale de l’Etat. Et les outils de droit international n’ont été conçus que pour juger et punir les personnes physiques coupables de crimes contre l’humanité même si une telle
qualification suppose que les faits s’inscrivent dans le cadre d’un plan concerté ou d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Il ne peut par suite y avoir d’action civile autonome contre l’Etat sur ce fondement.
6. A elle seule, la loi dite DN ne permet pas d’exercer des poursuites en justice pour les fait qu’elle qualifie de crimes contre l’humanité, le juge n’étant pas de lui-même en mesure de suppléer) l’éventuelle différence de traitement qui pourrait en résulter pour les victimes avec celles d’autres crimes de même nature, comme le dénoncent les appelants au visa des articles 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les premiers juges doivent dès lors être approuvés en ce qu’ils ont considéré comme prescrite l’action des personnes physiques agissant en qualité d’ayants droits des victimes directes de la traite et de l’esclavage, sauf à rectifier le dispositif du jugement en ce qu’il a prononcé le rejet des demandes à ce titre plutôt que leur irrecevabilité.
7. En ce qu’elles agissent en réparation d’un préjudice qui leur serait personnel, les parties appelantes personnes physiques ne peuvent se voir opposer la prescription en raison du point de départ de celle-ci qui est propre à chacun d’eux.
A cet égard, les premiers juges ont exactement considéré sur le fond qu’elles ne justifiaient pas, près de deux siècles après l’abolition définitive de l’esclavage, souffrir individuellement d’un dommage propre qui puisse se rattacher de façon directe et certaine aux crimes subis par ceux de leurs ancêtres qui ont été victimes de la traite et de l’esclavage.
La décision de rejet de leurs demandes doit par suite être confirmée, ainsi que, subséquemment, celles du MIR et du CMDPA en paiement de dommages-intérêts pour leur intervention auprès de chacun des demandeurs personnes physiques.
8. Tous les appelants, y compris les deux associations dont la recevabilité à agir à cet effet a été admise par le tribunal et n’est plus discutée, présentent leur demande d’expertise comme étant également une demande autonome, fondée sur le devoir de mémoire que la loi attribue à l’Etat, et détachée de celle qui est une modalité de la réparation pécuniaire par ailleurs réclamée. La désignation d’un collège d’experts à un double degré serait ainsi virtuellement comprise dans l’exigence du devoir de mémoire reconnu par la loi du 21 mai 2001 et n’en serait qu’une modalité d’exécution incombant à l’Etat.
Ainsi explicitée, et trouvant sa source dans la loi elle-même, la demande échappe à la prescription. Cependant, la loi a elle-même prévu une série de mesures censées mettre en oeuvre sa dimension symbolique et apporter une contribution mémorielle à la reconnaissance de l’esclavage et de la traite qu’elle proclame.
Le juge judiciaire, qui n’est pas législateur, ne peut apprécier si elles sont suffisantes et satisfont à leur objectif. En vertu du principe de séparation des pouvoirs posés par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la loi des 16-24 août 1790, il n’a pas davantage autorité pour adresser des injonctions au parlement, au gouvernement et à l’administration.
Le rejet de la demande sera lui-aussi confirmé.
9. Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants personnes physiques pour leurs demandes présentées en qualité d’ayants
droit ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées en qualité d’ayants droit ;
Condamne les appelants aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. CI-DF DG, Président de chambre, et Mme CJ-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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