Article 16 de la Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
Article 14
Article 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale peuvent choisir, dans des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions, ou l'allocation personnalisée d'autonomie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires2

1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 1er, 3, 4, 7, 10-III, alinéa 4, 10-III, alinéa 5, et 16 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R232-58 L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est égale à la différence entre le montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation personnalisée d'autonomie, […] 2° Les personnes mentionnées à l'article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d'autonomie de personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 17 mars 2005, 02DA00938, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2003, présenté pour M. X par M e Ménard ; M. X reprend les conclusions de sa requête initiale par les même moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; qu'en effet, l'article 16 de la loi du 20 juillet 2001 n'interdit pas de percevoir l'allocation compensatrice même si elle a été perçue pour la première fois après l'âge de 60 ans ;

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