Entrée en vigueur le 2 août 2003
B. - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la date de la promulgation de la présente loi.
Le décret portant application des articles 81 et 82 de la loi du 1er août 2003 et relatif au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été publié au Journal officiel le 24 février 2004.
Lire la suite…[…] FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES 'FGAO', (Article L 421-1 du Code des Assurances) anciennement dénommé Fonds de Garantie contre les accidents de circulation et de chasse en vertu de la loi n° 2003-706 du 01.08.2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis 64, XXX pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en ses bureaux sis XXX XXX
[…] FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Articles L 421-1 du Code des Assurances) veant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE en vertu de la loi n° 2003-706 du 01/08/2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis XXX, XXX, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier
[…] Par conclusions du 19 mars 2010, qui sont tenues pour entièrement reprises, M lle G H X demande à la cour de : « Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 81 de la loi du 1 er août 2003, Vu l'article R. 421 ' 14 du code des assurances, Vu les pièces produites, le rapport du docteur B, et le compte définitif de la CPAM,