Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 33
I.- La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.
Le président de la Polynésie française, le vice-président, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.
La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.
[…] X déclare agir en tant que président de la Polynésie française en semblant soutenir que ce titre aurait été usurpé par d'autres ; qu'il est constant que le requérant n'est pas président de la Polynésie française ; qu'il ne soulève d'ailleurs aucune contestation sérieuse sur ce point ; que dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française relatif à la protection spéciale accordée notamment au président de la Polynésie française ; qu'en outre, M. […]
[…] 2) « les articles 5, 69 à 72 et 162 de la loi organique 2004-192 quant à la condamnation pour usurpation de titre » ; […]
[…] Z déclare agir en tant que président de la Polynésie française en semblant soutenir que ce titre aurait été usurpé par d'autres ; qu'il est constant que le requérant n'est pas président de la Polynésie française ; qu'il ne soulève d'ailleurs aucune contestation sérieuse sur ce point ; que dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française relatif à la protection spéciale accordée notamment au président de la Polynésie française ; qu'en outre, M. […]
Le tribunal a été saisi par un représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, ministre, et vice-président de la Polynésie française, de la légalité de refus que le président de la Polynésie française a implicitement opposés à ses demandes de lui accorder la protection qui doit être donnée, en vertu de l'article 162 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à certains élus ou anciens élus, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales engagées pour des faits liés à l'exercice de leurs fonctions. […] Les refus du président de la Polynésie française d'accorder la protection de l'article 162 étaient donc légaux, ce qui a conduit le tribunal à rejeter la requête de l'intéressé. Lire la décision 2400354
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